Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 890

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée26 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.721

Cour de cassation

l'employeur se bornait à justifier les licenciements par une note de conjoncture économique relative au secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue, sans alléguer d'éléments précis, objectifs et chiffrés sur la situation économique de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Timac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Timac à payer à MM. E..., A..., D..., G..., J..., K... et I... une somme de 3 600 francs, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

10670

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-41.615

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que dans l'hypothèse ou le salarié aurait exercé uniquement les fonctions d'officier verrier l'employeur était tenu de lui proposer avant de procéder à son licenciement le poste de plongeur dont la rémunération était identique, sans relever qu'à la date du licenciement notifié le 10 juillet 1993 un tel poste était disponible la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patience aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

10672

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40.560

Cour de cassation

l'employeur invoquaient pour la même période une baisse d'activité se traduisant par une réduction du chiffre d'affaires et une diminution progressive des résultats d'exploitation aboutissant en 1992 à un déficit, ainsi que l'indiquait sa mention entre parenthèses, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les

10673

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.004

Cour de cassation

par jugement du 13 septembre 1993, la société Brema Beauté a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'autorisé par le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire a procédé, le 23 septembre 1993, au licenciement de M. Z... pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de motivation prévue à l'article L.

10674

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.387

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que les mesures prises pour reclasser un salarié en dehors du groupe auquel appartient son employeur n'ont pas pour objet d'éviter le licenciement de ce salarié mais uniquement d'en atténuer les conséquences dommageables ; que l'absence de telles mesures ne peut priver a posteriori un licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que faute d'efforts suffisants de la part de l'employeur pour trouver un emploi à M. X... en dehors du groupe Framatome son licenciement était privé de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le reclassement externe, qui a pour objet de limiter les

10675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-44.307

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire du 17 novembre 1995, d'où il résultait que le caractère économique ne pouvait plus être contesté et en faisant néanmoins droit à la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en déclarant que le profil du poste occupé par le remplaçant de M. A... ne paraissait pas différent ou plus étendu que celui occupé par le salarié licencié, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure, était polyvalent de sorte qu'il était apte à exercer les fonctions de M.

10676

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.803

Cour de cassation

Même si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; il appartient donc aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement.

10677

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-16.028

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1991, qu'il s'agissait "d'une augmentation intégrée au traitement de Mme X... dont elle a constitué dès le départ un élément fixe", faute d'avoir précisé ce qui avait permis à la cour d'appel d'admettre le point de vue du liquidateur ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" litigieuse devait être retenue au titre de la liquidation de la pension de Mme X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Caisse qui faisait valoir que ladite prime n'avait eu qu'un caractère temporaire, parce qu'elle n'avait été accordée à l'intéressée qu'en raison de nouvelles attributions éminemment provisoires dans le cadre de la liquidation de la société qui l'employait ;

10678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.538

Cour de cassation

Mme Z..., engagée le 2 janvier 1990 par l'association Formats, a été licenciée le 30 septembre 1993 pour motif économique ; que faisant valoir que ses salaires lui avaient été versés irrégulièrement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard dans le paiement ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de n'avoir accueilli sa demande que pour partie alors, selon les moyens, d'une part, qu'en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve irréfutable de sa créance, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve au mépris de l'article 1315 du Code civil, celle-ci ayant versé aux débats un décompte précis des sommes effectivement versées ainsi que l'intégralité de ses relevés bancaires ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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10679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.839

Cour de cassation

par lettre en date du 19 juillet 1995, les époux Y... ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités dont une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant de l'indemnité de clientèle allouée à chacun des époux Y..., en prenant en compte la clientèle apportée par le précédent représentant, M. X..., lequel avait, en 1990, partagé son secteur avec M. Y..., son gendre, avant d'être remplacé en 1993 par Mme Y..., sa fille, alors que, selon le moyen, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, il était soutenu que la clientèle, n'entrant pas dans le

10680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.642

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne précisait pas que l'emploi a été supprimé ; qu'ainsi l'article L. 321-1 a été violé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du jugement que la salariée n'a pas invoqué devant le conseil de prud'hommes une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que les juges

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