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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 891

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée19 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10681

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151

Cour de cassation

l'employeur n'a pas la possibilité de choisir entre les salariés d'une même catégorie professionnelle pour déterminer qui sera congédié ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X..., seul salarié dans sa catégorie professionnelle et sa zone géographique, était inévitable en raison de la "suppression quasi-totale" de la branche "Véhicules industriels" où était employé le salarié ; qu'en estimant, malgré tout, que les critères énoncés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail devaient être pris en compte par l'employeur, la cour d'appel a violé cet article par fausse application ; Mais attendu que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;

10682

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.810

Cour de cassation

par contrat en date du 1er septembre 1990, a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant, notamment, sur des rappels de commissions ; Attendu que la société Habitat information fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de commissions, avec congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'en vertu du contrat de travail du 1er septembre 1990, la salariée n'avait pas droit à une commission de 10 %, sur les opérations immobilières concernant des lotissements et qu'ainsi les premiers juges avaient évalué ladite commission en y incluant, à tort, les sommes de 311 427,10 francs et 226 451,80 francs, correspondant à de…

Licenciement économique / PSERejet+3
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10683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.653

Cour de cassation

l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

10684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42.964

Cour de cassation

l'employeur qu'au prix d'une violation du principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression des emplois des salariés ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Citra Pacifique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citra Pacifique à payer à chaque salarié défendeur la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

10685

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.725

Cour de cassation

l'employeur de relater dans le détail les faits à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce, le motif invoqué par la société Ricard dans la lettre de licenciement de M. X..., à savoir la fermeture de l'établissement de Saint-Laurent de Mure et le refus du salarié d'accepter le poste qui lui avait été proposé dans le cadre du plan social, était précis et vérifiable ; que, dès lors, en jugeant que la lettre de licenciement était dépourvue de motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la fermeture de l'établissement de Saint-Laurent de Mure, sans indication des motifs justifiant cette fermeture,

10686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-17.890

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., né le 14 août 1927, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1990 et qu'en application de la convention FNE conclue entre son employeur et le Ministre du travail le droit à prestation cesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans et 3 mois ou au jour de la liquidation de la pension vieillesse ; qu'il en résulte que l'intéressé ayant fait liquider ses droits à retraite avant l'âge de 65 ans ne pouvait, abstraction faite du motif critiqué tiré de l'application de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982, cumuler les allocations avec ses droits à pension ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, la décision se trouve légalement justifiée ;

10687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.439

Cour de cassation

Une transaction prévoyant qu'un salarié renonce à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son reclassement soit obtenu, qui énonce en vertu de dispositions contradictoires, que l'obligation de reclassement contractée par l'employeur est de fournir au salarié un emploi de même nature ou de quelque nature que ce soit, est dépourvue d'objet certain et en conséquence nulle.

10689

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.821

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 2 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d'annulation, l'arrêt attaqué retient que les pièces versées aux débats révèlent que durant cette période, le salarié a perçu des revenus supérieurs à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé ; Attendu, cependant, que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du

10690

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42.219

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Wolfgang X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10691

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.670

Cour de cassation

l'employeur aurait pu lui proposer une formation complémentaire lui permettant d'occuper un de ces emplois vacants ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, exerçant son pouvoir d'appréciation, a décidé que le motif économique du licenciement était réel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les emplois vacants dans le groupe ne relevaient pas du secteur de la tuyauterie, et que la formation initiale et l'expérience professionnelle du salarié ne lui permettaient pas de s'adapter aux activités de maintenance, a fait ressortir qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

10692

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.652

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon ces textes, le salarié, dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que M. X...

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