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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée11 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10693

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.901

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 28 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, que M. X... a démissionné de l'OGS le 31 décembre 1992 pour être en mesure de reprendre un emploi ; que la cour d'appel, en énonçant que la phrase "Je déclare démissionner de la société OGS sans effectuer de préavis" ne pouvait exprimer une volonté de démissionner, a dénaturé purement et simplement un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la démission de M. X... excluait le versement de toute indemnité pour licenciement irrégulier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X...

10694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.234

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur lui avait proposé de le réembaucher quelques temps après son licenciement, ce qu'il avait refusé en sorte que l'employeur, même s'il avait omis cette mention dans la lettre de licenciement, n'avait pas manqué à ses obligations et que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

10696

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.912

Cour de cassation

considérant que M. Y..., promu cadre en 1985, aurait dû percevoir en sus de son salaire une prime d'ancienneté, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'employeur, la prime d'ancienneté versée au salarié avant 1985 n'avait pas été incluse dans son salaire de cadre lors de l'entrée en vigueur de la convention collective au titre des avantages acquis et si celui-ci ne percevait pas ainsi une rémunération conforme aux dispositions de ladite convention applicable aux cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'établir qu'il s'est déchargé de sa dette ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la prime d'ancienneté était due à M. Y... en

10697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.139

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 87 749, 82 francs le montant des dommages-et-intérêts dus par la SCEA Ferme de la Place alors selon le moyen que les premiers juges s'étaient contentés, dans le dispositif de leur décision, de fixer à 87 749,82 francs le montant de l'indemnité allouée au salarié ; qu'ils n'avaient retenu aucun motif à l'appui de leur décision ; qu'en adoptant leurs motifs "pertinents" pour confirmer le montant de l'indemnité allouée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt est réputé avoir adopté les motifs du jugement qu'il confirme, a retenu l'évaluation des premiers juges qui ont motivé leur décision par référence à l'acte introductif d'instance en se fondant sur les mois de salaire…

10698

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.785

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée le 5 décembre 1988 en qualité de directeur de département relations publiques par la société Eurofi, aux droits de laquelle se trouve la société Euro RSCG finances, a été licenciée pour motif économique le 6 octobre 1996 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux, l'arrêt relève que l'entreprise a connu en 1992 et 1993 une diminution sévère de sa marge brute entraînant celle de ses résultats ; que cette dégradation importante a nécessité la mise en place d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs ; que le pôle relations publiques dirigé par la salariée était le seul de l'entreprise à dégager un résultat négatif ;

10699

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769

Cour de cassation

considérant que des rémunérations supérieures au montant minimum prévu par la convention collective du bâtiment applicable devaient néanmoins être garanties selon le plafond 13, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;

10700

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.718

Cour de cassation

il résulte du jugement que l'employeur s'était borné à notifier à la salariée la suppression de son poste, sans énoncer le ou les motifs de cette suppression ; que, dès lors, le conseil des prudhommes a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que le jugement attaqué, qui n'indique par aucun motif les raisons de cette condamnation, viole donc l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

10701

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.056

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement pour motif économique qu'il lui adresse, les motifs économiques de la rupture, que ce principe résulte de l'application stricte et combinée des articles L. 511-1 et L. 321- 6 du Code du travail qui ne font pas référence à l'article L. 122-14-2 du même Code comportant obligation pour l'employeur de motiver les lettres de licenciement économique ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué à violé les dispositions des textes susdits ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement se bornait à une simple référence à un motif économique sans précision de difficultés économiques, de changement technologique ou de réorganisation de l'entreprise pour justifier la rupture ;

10702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-22.333

Cour de cassation

par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 1996, le syndic avait en vain reçu injonction de communiquer des documents qui pouvaient justifier la demande de l'intéressée, mais en refusant cependant de tirer toutes les conséquences du refus de communication du syndic, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et les articles 10 et 1315 du Code civil ; alors, encore, que les juges du fond doivent statuer en procédant à des constatations affirmatives et non dubitatives, et justifiées par le visa et l'analyse de documents versés aux débats ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a énoncé "que la remise d'un bulletin de salaire est une obligation légale ; que, dès lors, M. Z... a

10703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-44.529

Cour de cassation

l'employeur sur le motif économique, a, d'autre part fait montre d'iniquité en ne prenant pas en considération les moyens du salarié et a, enfin, méconnu ses qualités professionnelles et le sérieux dont il a fait montre pendant vingt années ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel après avoir examiné les moyens des parties a statué par une décision motivée ; Attendu ensuite qu'elle n'était pas tenu de répondre à de simples arguments ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir sanctionné l'inobservation par l'employeur de son obligation de remettre au salarié les pièces prévues à l'article L.

10704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-43.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1989 en qualité de journaliste, a été licencié pour motif économique le 22 mai 1992 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice non indemnisé résultant du défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement alors que, la priorité de reémbauchage n'ayant pas été violée par l'employeur qui n'a pas remplacé le salarié, ce dernier ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

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