Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.785

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-40.785

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux, l'arrêt relève que l'entreprise a connu en 1992 et 1993 une diminution sévère de sa marge brute entraînant celle de ses résultats; que cette dégradation importante a nécessité la mise en place d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs; que le pôle relations publiques dirigé par la salariée était le seul de l'entreprise à dégager un résultat négatif; que la suppression du poste de responsable de ce pôle constituait un motif économique réel et sérieux de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte Y..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Euro RSCG finances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro RSCG finances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 5 décembre 1988 en qualité de directeur de département relations publiques par la société Eurofi, aux droits de laquelle se trouve la société Euro RSCG finances, a été licenciée pour motif économique le 6 octobre 1996 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux, l'arrêt relève que l'entreprise a connu en 1992 et 1993 une diminution sévère de sa marge brute entraînant celle de ses résultats ; que cette dégradation importante a nécessité la mise en place d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs ;

que le pôle relations publiques dirigé par la salariée était le seul de l'entreprise à dégager un résultat négatif ; que la suppression du poste de responsable de ce pôle constituait un motif économique réel et sérieux de licenciement ;

Attendu, cependant, que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise rencontrait des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Euro RSCG finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de lasociété Euro RSCG finances et la condamne à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372352cd58014677408407

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd58014677408407.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.