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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.439

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.439

Résumé

Une transaction prévoyant qu'un salarié renonce à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son reclassement soit obtenu, qui énonce en vertu de dispositions contradictoires, que l'obligation de reclassement contractée par l'employeur est de fournir au salarié un emploi de même nature ou de quelque nature que ce soit, est dépourvue d'objet certain et en conséquence nulle.

Extrait

Sur le second moyen : Vu les articles 1108 et 1126 du Code civil ; Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions d'employée de bureau au service de la société Friand central, a été licenciée pour motif économique le 15 février 1994 ; que le 16 mars 1994, elle a signé une transaction prévoyant la renonciation à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son " reclassement " soit obtenu, par l'intermédiaire de son ex-employeur dans les douze mois suivant son départ de l'entreprise ; que, selon l'article 2 de la transaction, le " reclassement s'entend de tout emploi retrouvé, de quelque nature qu'il soit dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente à celle du contrat antérieur " ; que l'article 3 de la transaction stipule que " Mme X... s'engage à accepter tout emploi de même nature que celui qui était le sie…