Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.498

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.498

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de l'intéressé avait été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, a décidé à bon droit que la sanction de cette méconnaissance était la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., au service de la société IBM France depuis le 1er août 1962, exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial consultant, titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement, remplacé dans ces fonctions le 1er septembre 1993 en raison de son inclusion dans un licenciement collectif pour motif économique, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, le 20 septembre 1993 ; que, le 14 décembre 1993, il a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1997) d'avoir déclaré recevable la demande en paiement du salarié fondée sur la violation du statut protecteur et d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, d'une part, que, selon un principe régulièrement rappelé par la Cour de Cassation en application des dispositions sur la préretraite ASFNE, sauf à établir la fraude de son employeur ou le vice de son consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; alors, d'autre part, que, conformément aux principes généraux du droit et en l'absence de dispositions légales contraires, l'indemnisation ne saurait aller au-delà du préjudice effectivement subi du fait d'IBM ;

Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi même, lorsque après licenciement collectif pour motif économique, le salarié a adhéré à une convention signée entre l'Etat et l'entreprise lui assurant une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de l'intéressé avait été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, a décidé à bon droit que la sanction de cette méconnaissance était la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52cc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52cc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.