Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 888

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée9 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.762

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 février 1994, la cession totale des actifs de la société Moulin Blot Galland a été prononcée en faveur de la société Silmob qui a pris ultérieurement la dénomination de société Moulin Galland ; que l'administrateur judiciaire a été autorisé à licencier 38 salariés, dont M. X... ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 23 février 1994, avec dispense d'exécution du préavis, et a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 24 mars 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

10646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.906

Cour de cassation

l'employeur s'est abstenu de lui proposer un reclassement à un poste de chef de rang pour la saison suivante, poste pourvu un mois et demi après la notification de son licenciement et pendant la durée du préavis ; Mais attendu que les difficultés économiques et les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du licenciement l'intéressé était le seul salarié de l'entreprise, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement et que le salarié n'avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage que postérieurement à l'engagement de l'équipe saisonnière de restauration, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

10647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-42.980

Cour de cassation

l'employeur et, par voie de conséquence, de nature à donner lieu à couverture par l'AGS ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.452

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992 en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993 pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, constitue une cause économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise, décidée pour enrayer la dégradation des résultats et ayant entraîné la suppression d'un emploi ; la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération ce motif qui était invoqué par l'employeur en s'appuyant sur des considérations inopérantes a entaché sa décision de base légale au regard des articles L.

10649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.966

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10650

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté à compter du 1er mai 1992, l'arrêt retient que les salariés, en raison des difficultés économiques croissantes que rencontrait l'entreprise, ont renoncé au bénéfice de toutes les primes à compter du 1er mai 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient valablement renoncer au cours du contrat de travail à un avantage qu'ils tenaient de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement des primes d'ancienneté à compter du 1er mai 1992, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les…

10651

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.837

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990, en qualité de médecin-conseil par la société Assistance multiservices internationale, devenu directeur médical, a été licencié le 9 février 1995, en raison de son refus des suppressions de la rémunération de ses astreintes de nuit et des missions de rapatriement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans

10652

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.596

Cour de cassation

par ordonnance du 28 décembre 1994 ; que M. Z... et 15 autres salariés, dont le contrat avait été rompu dans l'intervalle, ont obtenu que la poursuite de leurs contrats de travail soit ordonnée par le juge des référés, le 31 janvier 1995 ; que la société SICUP a repris la procédure qui a abouti à des licenciements le 28 août 1995 ; Attendu que M. Z...

10653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.240

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté ; d'où il suit qu'en décidant que les licenciements litigieux, dont elle admettait qu'ils avaient été autorisés par une ordonnance du juge-commissaire du 1er août 1994 confirmée par un jugement du tribunal de commerce du 2 février 1995, étaient dépourvus de motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en violation de l'article 455

10654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.108

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il fait la démonstration de l'impossibilité de reclasser, c'est-à-dire de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou au sein du groupe et de l'absence d'embauche au cours de la période en cause, avant et après les licenciements pour motif économique ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Eurosit, si les livres du personnel de toutes les sociétés du groupe versés aux débats n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser les salariés et par là-même la réalité du motif économique ;

10655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.934

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1996), de première part, de l'avoir condamné à payer une somme de 80 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a faussement apprécié les faits et n'a pas répondu aux conclusions démontrant que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise étaient réelles et que le poste du salarié avait été supprimé ; qu'elle ne pouvait se fonder, pour fixer le montant des dommages-intérêts, sur l'ancienneté du salarié et les circonstances du licenciement, mais sur le préjudice réellement subi ; qu'elle a confondu cette indemnité avec une indemnité éventuellement due pour non-respect de la priorité de réembauche, de deuxième

10656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.285

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1993 ; qu'il a adhéré à la convention de préretraite du FNE ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1997) de l'avoir déclaré irrecevable à contester l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait agi sans fraude, a répondu aux conclusions ; Attendu ensuite, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué un vice du consentement ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de…

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