Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.285
Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.285
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1997) de l'avoir déclaré irrecevable à contester l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait agi sans fraude, a répondu aux conclusions.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Marcadet mobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Marcadet mobilier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1984 par la société Marcadet mobilier, est devenu directeur industriel en 1986, puis directeur du développement industriel à compter de février 1993 ; qu'il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre du 9 juin 1993 ; qu'il a adhéré à la convention de préretraite du FNE ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1997) de l'avoir déclaré irrecevable à contester l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1109 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait agi sans fraude, a répondu aux conclusions ;
Attendu ensuite, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué un vice du consentement ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372348cd58014677407bef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372348cd58014677407bef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.
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