Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée16 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-40.628

Cour de cassation

Mme X..., engagée en juin 1976 par la société Carnaud Metalbox Cofem en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 1994 et a adhéré à une convention de conversion le 24 janvier suivant ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'imprécision des motifs dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que selon les dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté d'adhérer à la convention de conversion que lui propose son employeur, se trouve rompu du fait de l'accord commun des parties et

10634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.537

Cour de cassation

l'employeur s'est déterminé en considération de l'appartenance de l'intéressée au sexe féminin ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la lettre de licenciement était motivée ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état, tant au niveau de l'entreprise que du groupe, justifiaient la suppression du poste de la salariée dont les tâches ont été réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée en lui proposant un emploi extérieur, un emploi à Annecy…

10635

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.285

Cour de cassation

il résulte du protocole tripartite du 17 novembre 1986 que M. X... continuait de bénéficier de son contrat de travail conclu avec la société TFE tout en étant muté au sein de la filiale de cette société ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait aucun lien entre les demandes formées contre la société TFE et contre la société Eurotransit Gmbh, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation nécessaire de la convention du 17 novembre 1986 en raison de son ambiguïté, la cour d'appel a estimé qu'à compter du 1er octobre 1986, M. X...

10637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-43.133

Cour de cassation

par contrat de travail temporaire dont l'un des motifs était le surcroît d'activité et a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les salariés licenciés n'auraient pas pu occuper les postes pour lesquels l'entreprise a fait appel à du personnel extérieur ; qu'elle a pu décider qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise CBM Lextrait Manent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise CBM Lextrait Manent à payer à MM. X... et Y... chacun la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

10638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.473

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 9 août 1993 pour motif économique, l'employeur motivant la suppression du poste de l'intéressée par la cessation de son activité ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif que la salariée licenciée n'avait pas attrait dans la cause les repreneurs de l'activité précédemment exercée par son employeur, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas ; alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de ses conclusions Mme Y... faisait valoir qu'à la suite

10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la…

10640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Lille, Unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est L'Arcuriale ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (Section industrie), au profit : 1 / de la société Simons BTP industries, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Yvon XJ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Simons carrelages, demeurant ..., 3 / de M. Georges XQ..., demeurant ..., 4 / de Mme Christine XD..., demeurant ..., 5 / de Mme Monique R..., demeurant ..., 6 / de M. Francis A..., demeurant ..., 7 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 8 / de M. Claude XZ... , demeurant ... 9 / de M.

10641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.335

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement une suppression d emploi consécutive à une réorganisation décidée en conséquence de la baisse du chiffre d affaires, destinée à restaurer la compétitivité de l entreprise et à assurer sa pérennité ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d affaires invoquée mais a dit le licenciement non justifié en raison de l absence de "difficultés économiques réelles" et sans rechercher si, même sans difficultés actuelles, la pérennité de l entreprise ne justifiait pas les mesures décidées, n a pas légalement justifié sa décision au regard des…

10643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-40.566

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 1993, a adhéré, le 15 novembre 1993, à une convention d'allocation spéciale du FNE ; qu'il a contesté le motif de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 28 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le préalable à l'acceptation d'une convention de pré-retraite est l'existence d'un motif économique du licenciement qui, n'étant pas énoncé, dans la lettre de licenciement n'est pas établi, ce qui rend le licenciement dépourvu de toute cause et vicie le consentement donné par le salarié à son départ en pré-retraite ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le

10644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-40.651

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que viole le principe de la contradiction le juge qui fonde sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se déterminant par suite sur la circonstance que la société Tec France International n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen alors qu'aucun motif du jugement infirmé n'y faisait allusion et que si M. X... avait soutenu dans ses conclusions ne pas avoir été reclassé, il n'en avait tiré aucune conséquence juridique nécessaire quant à la réalité et au caractère

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