Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.375

Arrêt du 15 juin 1999Pourvoi n° 97-41.375

Publié au BulletinLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Socoge fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, a justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé par la société Socoge en qualité d'ouvrier spécialisé suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ; que par lettre du 2 octobre 1995, l'employeur a rompu le contrat pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que la société Socoge fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail, alors, selon les moyens, que la société Socoge soutient que le contrat à durée déterminée du 28 juin 1995 produit pas M. X... est dépourvu de légalité ; que ce document a été signé par J.-J. Y... qui n'était pas gérant de la société, ce que M. X... savait puisque il avait déjà travaillé dans la société ; qu'une éventuelle théorie de l'apparence ne pouvait donc fonder les prétentions de M. X... qui connaissait le fonctionnement de l'entreprise en totale transparence ; que la preuve est d'ailleurs rapportée par le contrat à durée déterminée à temps partiel qui avait été signé par le gérant Stéphane-Henri Y... ; qu'à l'époque, le père, J.-J. Y..., était à la retraite, ce qui, a fortiori, est vrai quelques mois plus tard, et en particulier au 28 juin 1995 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d6b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.