Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée23 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10621

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.162

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du Code du travail que la convention ou l'accord dénoncés ou dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et que lorsque la convention ou l'accord dénoncés, ou mis en cause, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ces délais les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

10622

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 98-44.473

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique, que son contrat de travail n'a pas été transféré à son nouvel employeur, puisque son nouveau contrat est à durée déterminée et comporte un coefficient hiérarchique inférieur au précédent ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait l'association Francas de Lons, si l'ensemble des activités et des moyens de cette association avait été transféré à l'association "Maison commune de la Marjorie",ce dont il aurait résulté que le licenciement prononcé aurait été sans effet et que le contrat initial se serait poursuivi, la formation de référé du conseil des prudhommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 1998, entre les parties, par le conseil de…

10623

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 98-42.563

Cour de cassation

l'employeur avait tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans tenir compte de la lettre par laquelle il demandait à bénéficier de cette priorité ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait formé cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10624

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.058

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et de clientèle à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la société Frigedoc ne s'expliquait pas sur les moyens dont elle disposait pour reconstituer, à partir de la facturation, les renseignements perdus figurant sur le fichier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Frigedoc qui faisait valoir que l'exploitation de la facturation, faite par les livreurs et non les vendeurs, qui demande un travail fastidieux et qui donne des indications globales d'achats sans intérêt, ne permettait pas de suppléer la perte de fichiers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Frigedoc et violé l'article 4 du nouveau…

10625

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-41.302

Cour de cassation

l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne régissant que l'hypothèse d'une modification substantielle du contrat de travail d'un salarié en cours d'exécution et non l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas de licenciement d'un salarié, viole ce texte par fausse application l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que le licenciement de M. X...

10626

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.142

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.

10627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.489

Cour de cassation

l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que les salariées étant en congé parental les charges salariales étaient inexistantes et que ce dernier ne pouvait préjuger de la situation économique de son entreprise à la date du retour des salariées et alors qu'il est établi qu'il a d'ailleurs proposé ultérieurement de les réemployer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'une salariée, en congé parental d'éducation, peut, pendant la période de suspension du contrat de travail, être licenciée pour un motif économique, a constaté que le licenciement des salariées résultait de

10628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.129

Cour de cassation

par lettre recommandée du 12 octobre 1993 ; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes : horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y... n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L.

10629

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.490

Cour de cassation

l'employeur un certificat médical le 6 juillet 1994 sans que cela n'interrompe la procédure de licenciement et que de toute évidence elle était en arrêt maladie lié à sa grossesse depuis février 1994 ; que Mme Y... était également en arrêt maladie lié à sa grossesse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a justifié les licenciements économiques en validant les difficultés financières exposées par l'employeur alors que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que le départ des salariées étant effectif - depuis le mois de février concernant Mme X... -, les charges salariales étaient transférées vers les

10630

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.168

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que celui-ci s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles le poste de Mme X... ne pouvait faire l'objet d'un mi-temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, Mme X... ayant adhéré à une convention de conversion, n'était plus recevable à contester l'ordre des licenciements, de telle sorte qu'en s'estimant pas informée sur l'application des critères au cas de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquée, ayant relevé que la société n'avait pas recherché à reclasser l'intéressée sur un poste disponible et susceptible de lui être offert a, dès

10631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.292

Cour de cassation

par contrat en date du 27 mai 1992 en qualité d'assistante de direction ; qu'en affirmant dès lors que la société avait procédé le 1er septembre 1992 à l'embauche d'un cadre, Mme Z..., pour remplacer Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail signé le 27 mai 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le reclassement interne du salarié dans l'entreprise exige l'existence d'un poste disponible, d'une catégorie équivalente et compatible avec les capacités et compétences du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur manque d'explication sur le devenir du poste de Mme A..., chef de bureau, libéré au cours du premier semestre 1993 ; qu'elle n'a néanmoins pas caractérisé

10632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.129

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir versé les sommes en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de Mme Z... fondée sur l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... réclame à ce titre la somme de 20 000 francs ; Mais attendu que le pourvoi formé par M. Y... et M. X..., ès qualités, n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...

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