Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.162
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du Code du travail que la convention ou l'accord dénoncés ou dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et que lorsque la convention ou l'accord dénoncés, ou mis en cause, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ces délais les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.