Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.563
Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 98-42.563
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 1998), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas constaté que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait formé cette demande; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant rue sur les Etangs, 71380 Alleriot,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Soreva, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Soreva, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1977, en qualité de réceptionniste par la société Soreva, a été licencié pour motif économique le 25 mars 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 1998), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas constaté que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise ;
Mais attendu, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans tenir compte de la lettre par laquelle il demandait à bénéficier de cette priorité ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait formé cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372351cd580146774083b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd580146774083b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.
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