Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.563

Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 98-42.563

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant rue sur les Etangs, 71380 Alleriot,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Soreva, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Soreva, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1977, en qualité de réceptionniste par la société Soreva, a été licencié pour motif économique le 25 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 1998), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas constaté que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise ;

Mais attendu, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans tenir compte de la lettre par laquelle il demandait à bénéficier de cette priorité ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait formé cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372351cd580146774083b3

Poursuivre la recherche