Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée23 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion ; Que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait méconnu ses obligations en ne mettant pas en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements, a réparé le préjudice qui en résultait par l'indemnité qu'elle a allouée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié

10610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.897

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Internationale de cosmétique marine, le 27 décembre 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui statue par le canal de motifs généraux et abstraits pour infirmer le jugement entrepris, et en l'état des écritures circonstanciéeS de la société intimée insistant sur le fait que l'activité du groupe Roulier est pour l'essentiel axée sur le domaine agricole et qu'il existe une différence fondamentale entre la vente de produits cosmétiques et la vente d'engrais et d'amendements, ne pouvait sans autre considération pertinente ou

10611

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.760

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, tenu d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement, ne peut se borner à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société suffit à justifier le licenciement économique prononcé et alors, d'autre part, que le juge est tenu de se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement invoqué au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et pas seulement au regard de l'entreprise elle-même ;

10612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.242

Cour de cassation

l'employeur et qu'en l'espèce, la seule mention de la suppression du poste de chef-boulanger ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a confondu les conditions de forme et de fond du licenciement économique, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation de la secrétaire du comité d'entreprise en date du 13 avril 1996 que, lors de l'entretien préalable, il avait été précisé à M. X... que la suppression de son poste de chef-boulanger était justifiée par la réorganisation des rayons boulangerie et pâtisserie de l'entreprise, de telle sorte que, le

10613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.861

Cour de cassation

il résulte de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que le mémoire et les moyens déposés plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, sont irrecevables ; Sur le second moyen du mémoire en demande daté du 25 avril 1997 annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur a méconnu…

10614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.117

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard des postes disponibles, qu'en l'espèce il est constant que dans le cadre de la réorganisation de la société CEPEM tous les postes de l ancienne organisation ont été supprimés, que la CEPEM n a procédé à aucune embauche, qu il a été proposé à Mme X... un reclassement dans l unité de production produits finis lequel devait permettre à celle-ci une affectation ultérieure à un poste direct de fabrication et que la salariée a cependant refusé ce reclassement, que la cour d appel

10615

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu que Mme X..., engagée, le 1er juin 1988, par la société Brevidex, a été licenciée pour motif économique le 15 septembre 1993 ; qu'elle a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement

10616

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-41.692

Cour de cassation

il résulte du second que les dispositions d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que les salariés tiennent de la loi ; Attendu que MM. C..., Ali belkadi, Y..., Z..., D..., Mme A... et M. B..., employés de la société Les coopérateurs de Picardie, ont été licenciés pour motif économique ; que faisant valoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de la priorité de réembauchage, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel relève qu'ils devaient déposer leur demande d'user de la priorité de réembauchage dans un délai de deux mois, conformément à la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10617

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.290

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié n'a formé aucune demande relative à la violation de la priorité de réembauchage ; que, dès lors, le moyen, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10618

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-16.156

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant relevé que la demande d'un travailleur associé d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP), licencié pour motif économique, tendait au remboursement anticipé des versements effectués à son profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectés au capital de ladite SCOP, d'où il résultait que ladite demande n'avait pas un caractère commercial, décide exactement que la clause compromissoire prévue aux statuts de la société ne pouvait être opposée au demandeur.

10620

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-18.570

Cour de cassation

En cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés, l'employeur, qui licencie une personne dont l'âge est fixé par l'article D. 321-8 du Code du travail, est dispensé de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du même Code. Il résulte de l'article L. 321-13.8° du Code du travail que la condition d'emploi habituel de moins de vingt salariés doit être appréciée sur la période de douze mois précédant la notification du licenciement.

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