Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée30 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10597

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.098

Cour de cassation

la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu, en cas de suppression de poste, d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, que si le reclassement du salarié dont le poste est supprimé est possible dans un emploi qui se trouve à sa portée moyennant une formation ; que la société Lyon cars faisait valoir que, si elle avait indiqué, dans la lettre de licenciement, que Mme Dominique X...

10598

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.826

Cour de cassation

l'employeur insistait sur le fait que l'entreprise connaissait de graves difficultés économiques, à la suite spécialement de la perte d'un important client dans le secteur d'activité du moulage, secteur auquel était affecté le salarié dont le poste a été supprimé ; que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de la société accusait une baisse de 580 906 francs au 31 août 1992, de 527 126 francs au 31 août 1993, par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 1990, en sorte qu'étaient ainsi gravement affectées les possibilités d'auto-financement pour le renouvellement du parc machines de l'entreprise, si bien que la décision de supprimer le poste du salarié actif dans un secteur en grande difficulté, s'inscrivait dans une nécessaire restructuration de l'entreprise décidée dans son intérêt même, pour permettre…

10599

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.632

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était imprécis ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. Y... avait été réduit pour cause de sureffectif, et que ce dernier avait été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter l'ordre des licenciements, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique, peu important que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste de travail précédemment occupé par l'intéressé ;

10600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.113

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que son emploi n'était pas au nombre de ceux qu'il était envisagé de supprimer ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amazone Machines Agricoles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10601

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le licenciement avait été autorisé par le juge-commissaire et que le salarié ne fournissait pas d'indication sur le reclassement qui aurait pu être opéré alors que toutes les sociétés du groupe faisaient l'objet de procédures collectives ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu de l'obligation de reclassement, de rapporter la preuve qu'il n'avait pas pu la respecter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

10602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453

Cour de cassation

il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social définitif a été remis lors de la réunion du 15 décembre 1994 du comité d'entreprise, soit la dernière réunion consacrée à l'examen du projet de licenciement collectif et du plan social ; qu'il s'en déduit que les membres de cette institution n'ont pu avoir un délai suffisant pour examiner ce plan définitif ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé l'article L. 431-5 du Code du travail, alors que les termes ainsi utilisés dans le procès-verbal du 7 novembre 1994 ne font pas état d'une simple présomption de mesures devant entrer dans le cadre du plan social, mais de mesures d'ores et déjà arrêtées ; que, de ce chef, il n'y a eu ni discussion ni négociation ultérieure ; que

10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.254

Cour de cassation

il résulte des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples

10604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

10605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.453

Cour de cassation

l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu ainsi, en énonçant d office et sans mettre les parties à même de s expliquer contradictoirement sur ce point, que l indication dans la lettre de licenciement que la réduction d effectifs était justifiée par le motif économique relatif à la "restructuration et reconversion du Domaine de Saveteux" n aurait pas été "entièrement conforme aux exigences légales", la cour d appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l article 16 du nouveau Code de procédure civile, et n a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L.

10606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.380

Cour de cassation

l'employeur est, en toute hypothèse, fondé à le licencier en tirant les conséquences de ce refus ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la clause du contrat de travail qui permettait à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de situation des commissions et n'autorisait pas celui-ci à écarter du calcul des commissions les "affaires des clients nationaux" qu'il démarchait antérieurement à la fusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat de travail avait été proposée au salarié dans un simple souci d'uniformisation

10607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.224

Cour de cassation

l'employeur avait décidé de licencier au moins trente personnes pour réaliser une économie de soixante deux millions de francs pour en déduire qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas uniquement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'impossibilité de procéder au reclassement justifie le licenciement du salarié, qu'en estimant, au contraire, que si chacun des salariés concernés par les suppressions d'emplois s'est vu proposer un reclassement dans les établissements de Marne-la-Vallée, l'offre de la société était inférieure de trente postes à la demande potentielle du

10608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.048

Cour de cassation

l'employeur avait engagé un autre salarié en qualité de tourneur avant de proposer le poste à M. X..., a décidé que cette circonstance est inopérante pour justifier la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail dès lors que M. X... a refusé le poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait travailler une personne en vue de son recrutement sans avoir proposé le poste au salarié licencié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

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