Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.328
Cour de cassationAucun texte ne prive des salariés en congé parental d'éducation du droit à la conversion s'ils sont licenciés pour motif économique.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Aucun texte ne prive des salariés en congé parental d'éducation du droit à la conversion s'ils sont licenciés pour motif économique.
Viole les règles relatives à l'ordre des licenciements l'administrateur judiciaire qui, pour choisir les salariés à licencier, au lieu d'appliquer les critères de l'ordre des licenciements qui avaient été définis, s'est fondé sur le refus par les salariés de la modification de leur mode de rémunération, condition exigée par le cessionnaire et non prévue par le plan de cession.
Lorsqu'il statue sur un licenciement, il appartient au juge de vérifier que la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dont la motivation est nécessairement dans le débat, énonce la cause économique qui fonde le licenciement et sa conséquence précise sur l'emploi.
Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.
La convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties. Le salarié est en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail et d'en exiger l'application.
L'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
La contestation d'un plan social peut s'exercer même après l'avis émis par le comité d'entreprise.
Ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre de 1992 à 1993, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité des diffcultés économiques alléguées par l'employeur.
Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation…
par lettre du 6 février 1993, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 juin 1996) d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 46 611,71 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement et 32 211 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si Mme Z... et son père, qui avaient employé entre 1967 et 1983 Mme Y... exclusivement comme femme de ménage à leurs domiciles personnels, constituaient une même entreprise avec le commerce de bijoux exploité à compter de 1983 par Mme Z... ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.3.3.
Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que celle-ci repose sur le même principe du droit à mensualisation, non justifié en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait un solde d'indemnité de congés payés pour la période de référence allant du 1er juin 1995 au 4 mars 1996, calculé selon la règle du dixième, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
Comprendre
Méthode et périmètre
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