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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.137

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1999
Numéro d'affaire
97-43.137

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., épouse Z..., demeurant 14, place de la Répu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., épouse Z..., demeurant 14, place de la République, 45200 Montargis, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Lanquetin, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., employée par M.

X... depuis 1967, puis par sa fille, Mme Z..., depuis 1973, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 6 février 1993, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 juin 1996) d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 46 611,71 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement et 32 211 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si Mme Z... et son père, qui avaient employé entre 1967 et 1983 Mme Y... exclusivement comme femme de ménage à leurs domiciles personnels, constituaient une même entreprise avec le commerce de bijoux exploité à compter de 1983 par Mme Z... ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.3.3. et de l'annexe Il de la Convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z..., qui avait maintenu le contrat de travail de Mme Y..., lorsqu'elle avait repris, en 1973, le fonds de commerce de primeurs exploité par son père, et qu'elle avait, à l'occasion de la transformation de ce fonds en 1983, affecté la salariée à un emploi de vendeuse de bijouterie fantaisie, a pu décider que le contrat de travail conclu en 1967 s'était poursuivi sans discontinuité, malgré la modification intervenue en 1983 et que l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter de son embauche en 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.