Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée7 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.482

Cour de cassation

la salariée à l'entreprise Ecom 29 et recherché si la facturation desdites prestations par l'entreprise EGIE à l'entreprise Ecom 29 aurait permis à l'entreprise EGIE de continuer à assumer le coût de l'emploi de Mme X..., a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée travaillait pour la société Ecom 29 mais que son salaire était supporté par l'entreprise EGIE sans que cette dernière bénéficie de l'activité de sa salariée ni que les prestations de celle-ci soient facturées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a fait ressortir le caractère frauduleux de l'attitude de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

10574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.190

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er octobre 1979 en qualité de rédactrice par la société Excelsior publications, a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1993 ; Attendu que la société Excelsior publications fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages--intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d une part, l employeur n a l obligation de reclasser le salarié dans un emploi disponible correspondant à la qualification du salarié que si une telle possibilité existe ; qu en l espèce, la société avait souligné dans ses conclusions que Mme X... avait, elle-même, reconnu devant le conseil de prud hommes l absence de toute possibilité de reclassement ;

10575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 425-1 du Code du travail et 228 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1997) qu'après la liquidation judiciaire de la société Machines Dufour prononcée par jugement du 1er juillet 1991, le mandataire liquidateur a cédé le 28 février 1992, après autorisation du juge-commissaire, les éléments d'actif à la société Vernier ; que les salariés tous trois protégés ont été licenciés le 10 décembre 1992 sans autorisation administrative ; qu'ils ont demandé leur réintégration qui a été refusée par la société Vernier ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de réintégration et de leur demande de provision sur salaire dirigées en cause d'appel contre la

10576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.136

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié s'il a continué à exercer, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat ; qu'en se bornant à cet égard à retenir que M. Y...

10577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.194

Cour de cassation

l'employeur reconnaît dans ses écritures d'appel que M. X... qui a été embauché au nouveau poste a bénéficié, lui, d'une période de formation dans le cadre d'un stage pour se former à l'entreprise dans le cadre d'une formation ANPE APEC ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le second moyen, que pour qu'un licenciement revête un caractère économique, la suppression d'emploi exigée par l'article L. 321-1 doit être effective ; que tel n'est pas le cas lorsque de nouveaux salariés sont embauchés pour effectuer la plupart des tâches incombant au salarié ; qu'en l'espèce, la totalité des tâches dévolues à M. Y... sont effectuées par M.

10578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.975

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles les débats se sont déroulés en présence du seul président Letouze, tandis que la cour d'appel, lors du délibéré, était composée de trois magistrats assistés du greffier, Mme X..., que ce greffier a assisté au délibéré en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le préjudice résultant pour un salarié, du licenciement

10579

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.707

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Euro Investissements a interjeté un appel général à l'encontre des dispositions du jugement qui tranchait une partie du principal et ordonnait une mesure d'instruction, que par voie d'observations orales développées à l'audience Mme X... a réitéré sa demande initiale relative à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société Euro Investissements a conclu au rejet de cette demande ; que l'effet dévolutif de l'appel lui ayant déféré l'entière connaissance du litige, la cour d'appel n'en a pas méconnu les limites, fixées par les conclusions des parties, en statuant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.459

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, la cour d'appel, qui n'a recherché ni s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social ni si l'employeur les avaient effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

10581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.904

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité du salarié en ce qu'elle était fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sabathe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

10582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation

10583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-43.038

Cour de cassation

par arrêt du 8 octobre 1993, la cour d'appel de Versailles a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a présenté une requête aux fins de rectification matérielle ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt rectificatif attaqué (Versailles, 1er avril 1997), ajoutant au dispositif de l'arrêt du 8 octobre 1996, de l'avoir condamné à payer une somme au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, en se référant expressément à l'arrêt du 8 octobre 1996, également frappé de pourvoi, dont elle adopte nécessairement les motifs selon lesquels il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en raison de l'absence de pièces justificatives de la part de l'employeur

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