Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.194

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.194

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. qui était au service de l'association Les Amis d'hommes et des migrations depuis le 4 juillet 1988 en qualité de responsable des relations extérieures a été licencié le 22 novembre 1993 pour motif économique en raison de la suppression de son poste suite à une restructuration des services; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer le paiement de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur connaissait des difficultés financières ayant nécessité la transformation du poste du salarié et a estimé que le salarié n'était pas en mesure, même avec une formation adéquate, d'occuper rapidement des fonctions comptables pour lesquelles il n'avait aucune compétence et que son reclassement était impossible; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement avait une cause économique; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhafid Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de l'association "Les Amis d'hommes et migrations", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association "Les Amis d'hommes et migrations", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... qui était au service de l'association Les Amis d'hommes et des migrations depuis le 4 juillet 1988 en qualité de responsable des relations extérieures a été licencié le 22 novembre 1993 pour motif économique en raison de la suppression de son poste suite à une restructuration des services ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer le paiement de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en ne recherchant pas si les fonctions d'inspecteur adjoint au ministère des finances du Maroc occupées pendant plusieurs années par M. Y... impliquaient des activités et compétences comptables alors que de telles fonctions impliquent nécessairement des interventions comptables ou au minimum la mise en oeuvre de connaissances comptables ; qu'en outre le ministère des finances du Maroc a la possibilité de former ses agents et que le fait d'être titulaire d'un baccalauréat littéraire n'exclut nullement d'avoir suivi parallèlement une formation comptable ou n'avoir pas de connaissances comptables ; que M. Y... soutenait dans ses écritures que les méthodes comptables appliquées au Maroc étaient identiques aux méthodes comptables appliquées en France ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en relevant que le poste nouvellement créé consistait en une adjonction aux anciennes fonctions de M. Y... d'une mission comptable d'ailleurs limitée et en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. Y... n'aurait pu être évité en proposant à ce dernier une modification de son contrat de travail consistant en un emploi de catégorie inférieure alors que dans ses écritures de

première instance l'employeur reconnaissait que l'audit proposait le reclassement de M. Y... dans une équipe de documentation voire une diminution de ses horaires ou de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, troisièmement, que l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi ses obligations découlant du contrat de travail doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et doit tout mettre en oeuvre pour assurer le reclassement de son salarié avant de venir à la solution ultime du licenciement ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. X... titulaire du nouveau poste n'avait qu'une mission comptable limitée sous la tutelle d'un expert comptable qui n'a d'ailleurs réduit ses honoraires que de 3875 francs à 1 500 francs mensuels ; que dans ces conditions, M. Y..., ayant d'ailleurs l'expérience des études supérieures puisque titulaire d'un doctorat d'état était parfaitement en mesure moyennant une formation rapide de se former à de tels travaux comptables qu'il aurait pu accomplir en sus de ses travaux habituels ; que rien ne démontre en outre l'urgence à créer le poste de directeur du développement et de l'Administration dont le coût est inconnu ; que d'ailleurs l'employeur reconnaît dans ses écritures d'appel que M. X... qui a été embauché au nouveau poste a bénéficié, lui, d'une période de formation dans le cadre d'un stage pour se former à l'entreprise dans le cadre d'une formation ANPE APEC ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le second moyen, que pour qu'un licenciement revête un caractère économique, la suppression d'emploi exigée par l'article L. 321-1 doit être effective ; que tel n'est pas le cas lorsque de nouveaux salariés sont embauchés pour effectuer la plupart des tâches incombant au salarié ; qu'en l'espèce, la totalité des tâches dévolues à M. Y... sont effectuées par M. X... lequel n'accomplit en sus que des tâches comptables limitées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur connaissait des difficultés financières ayant nécessité la transformation du poste du salarié et a estimé que le salarié n'était pas en mesure, même avec une formation adéquate, d'occuper rapidement des fonctions comptables pour lesquelles il n'avait aucune compétence et que son reclassement était impossible ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement avait une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372357cd5801467740881b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd5801467740881b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.

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