Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.038

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 97-43.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Memorex-Telex et responsable du marketing du secteur "3270" et des "personnel computers", a été licencié le 24 juin 1993 pour motif économique; que par arrêt du 8 octobre 1993, la cour d'appel de Versailles a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'employeur a présenté une requête aux fins de rectification matérielle.
  • Réponse: Attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'arrêt du 8 octobre 1996, sans développer aucun grief contre l'arrêt attaqué qui a rectifié une erreur matérielle est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Memorex-Telex, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Memorex-Telex et responsable du marketing du secteur "3270" et des "personnel computers", a été licencié le 24 juin 1993 pour motif économique ; que par arrêt du 8 octobre 1993, la cour d'appel de Versailles a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a présenté une requête aux fins de rectification matérielle ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt rectificatif attaqué (Versailles, 1er avril 1997), ajoutant au dispositif de l'arrêt du 8 octobre 1996, de l'avoir condamné à payer une somme au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, en se référant expressément à l'arrêt du 8 octobre 1996, également frappé de pourvoi, dont elle adopte nécessairement les motifs selon lesquels il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en raison de l'absence de pièces justificatives de la part de l'employeur d'une quelconque information destinée au salarié sur un emploi devenu disponible, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions pertinentes et circonstanciées de la société Memorex-Telex qui faisait notamment valoir qu'elle n'avait procédé à aucune réembauche concernant les personnes citées par M. X... et qu'il était difficilement envisageable de proposer un quelconque reclassement à M. X... alors même que le groupe Memorex-Telex procédait à un nombre important de suppression d'emplois du fait de plusieurs compressions d'effectif qui ont abouti au départ d'environ une centaine de personnes ce qui est de nature à démontrer que faute de poste devenu vacant, l'employeur ne pouvait donner une quelconque information à son ex-salarié sur un emploi devenu disponible dans la mesure où il n'y en avait pas, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ce qui constitue un défaut de motifs, violant ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se référant expressément à l'arrêt du 8 octobre 1996 dont elle adopte nécessairement les motifs selon lesquels il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en

raison de l'absence de pièces justificatives de la part de l'employeur d'une quelconque information destinée au salarié sur un emploi devenu disponible, sans rechercher, même par la voie d'une mesure d'instruction et en dépit des moyens pertinents soulevés par l'employeur dans ses conclusions, si la société Memorex-Telex avait eu effectivement des emplois devenus disponibles à proposer à M. X... tandis que, précisément, elle faisait valoir de façon pertinente qu'elle ne pouvait donner une quelconque information en ce sens dans la mesure où il n'y avait aucun poste devenu vacant, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle de la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit et a ainsi violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en se référant expressément à l'arrêt du 8 octobre 1996 dont elle adopte nécessairement les motifs selon lesquels il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en raison de l'absence de pièces justificatives de la part de l'employeur d'une quelconque information destinée au salarié sur un emploi devenu disponible, sans rechercher, même par la voie d'une mesure d'instruction et en dépit des moyens pertinents soulevés par l'employeur dans ses conclusions, si la société Memorex-Telex avait eu effectivement des emplois devenus disponibles à proposer à M. X... tandis que, précisément, elle faisait valoir de façon pertinente qu'elle ne pouvait donner une quelconque information en ce sens dans la mesure où il n'y avait aucun poste devenu vacant, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait sans motiver de façon circonstanciée sa décision, a ainsi entaché cette dernière d'un défaut de motifs et violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'arrêt du 8 octobre 1996, sans développer aucun grief contre l'arrêt attaqué qui a rectifié une erreur matérielle est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Memorex-Telex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372356cd58014677408764

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd58014677408764.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.