Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée7 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-43.090

Cour de cassation

considérant que le licenciement étaient fondé sur des résultats déficitaires devenus de nombreux mois plus tard bénéficiaires par la réintégration d'une provision pour créance douteuse, la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité du motif du licenciement à la date de celui-ci et qu'en n'effectuant pas une analyse détaillée des résultats en question qui auraient permis de reconnaître le bien fondé du licenciement et en ne se référant pas au registre du personnel pour constater que le salarié n'avait pas été remplacé, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions légales en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la suppression du poste de M. X... invoquée par l'employeur n'était pas établie, a, légalement justifié sa décision ;

10562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.324

Cour de cassation

l'employeur avait informé la CFDT qu'en raison de contraintes d'exploitation, il "annulait" le premier tour des élections et qu'une nouvelle négociation préélectorale aurait lieu prochainement ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1997) d'avoir dit le licenciement nul ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait illicitement reporté les élections dont la date avait été fixée par le protocole d'accord électoral, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié au premier tour des élections ainsi reportées, a décidé à bon droit que le salarié était protégé et que le licenciement sans respect des formalités légales était nul ;

10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.913

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et X..., employés de la société SA2E SN, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 15 février 1994 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement économique énonçant les motifs de celui-ci, se bornait à faire état d'une baisse d'activité, énonce que si la lettre de licenciement n'est pas très précise quant aux paramètres de la baisse d'activité, l'employeur justifie cependant la stagnation du carnet de commandes et l'existence d'une surqualification du personnel ; Attendu cependant que la lettre de licenciement

10564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression de poste, a relevé que l'employeur connaissait une baisse de chiffre d'affaires et une augmentation des charges qui avaient justifié la suppression de la vente de carburant et des postes de pompistes ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de

10565

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.975

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, un moyen tiré du défaut de reclassement dans le cadre du groupe, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le reclassement au niveau d'un groupe ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un périmètre de permutation sur lequel la cour d'appel ne s'explique pas et sur lequel la société n'a pas été en mesure de le faire, de sorte que la cour d'appel a privé sa…

10566

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.937

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

10567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.927

Cour de cassation

la salariée, de nature à caractériser le motif économique, et sans même rechercher si la rupture du contrat de travail de la salariée n° était pas intervenue pour un motif économique, c est à dire pour un motif non inhérent à sa personne ainsi que cela résultait de la convention elle-même, la cour d appel n a pas donné de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d autre part, que la convention de rupture du 27 avril 1995 précisait expressément que "les parties ont librement décidé d un commun accord de mettre fin au contrat de travail" "en raison des circonstances économiques" ; qu en estimant néanmoins, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu il ne pouvait en être déduit que le départ de Mme Y...

10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-40.350

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frank X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., mandataire liquidateur de la société Distribution Sampriost, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Chalon-sur- Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M.

10569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-44.290

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement était justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et de conserver Mme X... à son poste en raison du déménagement du foyer dans des locaux plus petits imposé par la décision du ministère de la Justice du 24 mars 1993 entraînant une réduction des effectifs et du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail liant Mme X... à l'association était à durée déterminée et ne pouvait être rompu, sauf cas de force majeure, avant l'échéance du terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les

10570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.403

Cour de cassation

il résulte tant des constatations des premiers juges (p. 4) que de la lettre de licenciement du 5 juillet 1994 fixant les limites du litige, qu avant l expiration de son contrat de travail le 7 juin 1994, soit le 1er juin précédent, M. X... savait qu il était affecté à compter de cette dernière date sur un nouveau chantier et que son licenciement notifié le 5 avril 1994 pour motif économique était devenu sans objet ; que le refus opposé par le salarié de se rendre sur ce nouveau chantier sans justification constituait donc une faute grave ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, la cause économique du licenciement de M. X... notifié le 5 avril 1994 ayant disparu

10571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.351

Cour de cassation

l'employeur de la suppression du poste du salarié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.332

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir lyonnais d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir lyonnais d'électricité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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