Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.937
Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.937
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'ayant constaté que la lettre du 2 janvier 1995 ne correspondait pas à l'énoncé d'un motif économique, la cour d'appel a pu décider que licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que M. Y. était salarié de la société Gandalf depuis le 1er avril 1992 et occupait les fonctions de responsable de l'administration des ventes; qu'en 1994, l'employeur lui a proposé de prendre en charge des tâches supplémentaires ce que le salarié a refusé; que l'employeur lui a proposé le 2 janvier 1995 d'adhérer à une convention de conversion en lui indiquant que le contrat de travail était rompu en raison de son refus d'une modification de celui-ci aboutissant à un licenciement économique; qu'à la suite de l'adhésion du salarié à cette convention, l'employeur a licencié le salarié le 9 janvier 1995 en invoquant les mêmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gandalf, société anonyme, dont le siège social est 16, Bureau Space ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de M. Hamid X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gandalf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était salarié de la société Gandalf depuis le 1er avril 1992 et occupait les fonctions de responsable de l'administration des ventes ; qu'en 1994, l'employeur lui a proposé de prendre en charge des tâches supplémentaires ce que le salarié a refusé ; que l'employeur lui a proposé le 2 janvier 1995 d'adhérer à une convention de conversion en lui indiquant que le contrat de travail était rompu en raison de son refus d'une modification de celui-ci aboutissant à un licenciement économique ; qu'à la suite de l'adhésion du salarié à cette convention, l'employeur a licencié le salarié le 9 janvier 1995 en invoquant les mêmes motifs que dans le précédent courrier ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Gandalf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de trois mois d'indemnisation alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 dudit Code ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que le salarié avait adhéré à une convention de conversion, condamne l'employeur au versement à l'intéressé de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au "seul motif" que la lettre de licenciement qui rappelait la proposition d'une convention de conversion n'indiquait pas de façon suffisamment précise le motif du licenciement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre du 2 janvier 1995 ne correspondait pas à l'énoncé d'un motif économique, la cour d'appel a pu décider que licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gandalf aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372362cd58014677409161
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd58014677409161.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.
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