Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.083

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.083

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que le licenciement avait pour motif la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas le motif exigé par la loi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Budget France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de pompiste en septembre 1982, par la société Garages du Midi, aux droits de laquelle vient la société Budget France ; qu'il a été licencié, le 27 janvier 1993, pour motif économique en raison de "la suppression de son poste" ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression de poste, a relevé que l'employeur connaissait une baisse de chiffre d'affaires et une augmentation des charges qui avaient justifié la suppression de la vente de carburant et des postes de pompistes ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que le licenciement avait pour motif la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas le motif exigé par la loi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Budget France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372364cd580146774092fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd580146774092fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.