Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée13 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.120

Cour de cassation

Mme Z..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été licenciée pour motif économique le 21 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen, qu'en affirmant "que la demande de rappel de salaires présentée par Mme Z... n'avait été formalisée, ni devant le conseil de prud'hommes, ni devant elle", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ne comporte pas les termes rapportés par le moyen, mais les termes suivants : "Mme Z......

10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.292

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en qualifiant d'inexact le motif allégué dans la lettre de licenciement relatif à la baisse catastrophique du chiffre d'affaires au motif que dans sa lettre du 19 juillet 1995 le commissaire aux comptes faisait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 20,04 %, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement qui visait le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 1995 (janvier-juillet 1995) et celle du commissaire aux comptes qui se référait au chiffre d'affaires de la période du 1er février 1994 au 31 janvier 1995, dont les termes n'étaient donc pas en contradiction avec la lettre…

10551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261

Cour de cassation

l'employeur, sans préciser quel élément de preuve, concomitant à la procédure de licenciement pour motif économique, venaient la contredire, et en en déduisant la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des arrêts que la cour d'appel se soit placée, pour apprécier l'effectif de l'entreprise, à une autre date que celles des licenciements ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'aucun des documents versés aux débats ne corroborait la lettre de l'inspection du travail faisant état d'un effectif supérieur à 50 salariés ;

10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.201

Cour de cassation

l'association Promotech centre d'innovation, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1988 par l'association Promotech centre d'entreprise et d'innovation en qualité d'employée administrative, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que constitue un licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui qui résulte de la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ;

10553

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.623

Cour de cassation

l'employeur est contractuellement tenu de fournir du travail au salarié et de le rémunérer en conséquence ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier des majorations de salaire pour heures supplémentaires et des primes auxquelles il prétendait dès lors que, s'il avait effectivement perçu un salaire de base durant la période considérée, il n'avait, en revanche, effectué aucune prestation de travail, sans rechercher si, en l'absence de toute force majeure, non alléguée en l'espèce, la société Main sécurité, qui l'avait unilatéralement dispensé d'activité à compter du mois de mai 1994, n'était pas tenue de lui verser un salaire égal à celui qu'il percevait jusque-là, incluant les éventuelles majorations et primes dont il bénéficiait habituellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.960

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 avril 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de jours fériés ainsi que de repos compensateurs ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance de rappels de rémunération sur le redressement judiciaire de la société Jorky Club, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

10555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater qu'elle avait été licenciée dès le mois de juin 1994 et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Sapro fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts du fait de ce licenciement et du non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que la lettre du 15 juin par laquelle l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en prévoyant une mise à la retraite de la salariée était fondé sur un motif économique précis tiré de l'obligation d'arrêter partiellement la production devant les difficultés de vente de ses articles ;

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la Fondation Don Bosco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fondation Don Bosco, les conclusions de M.

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Efco, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail et la cause de cette mesure résultant soit de difficultés économiques, soit d'une mutation technologique soit d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter Mme Y... et M. A... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le motif économique énoncé dans leur lettre de licenciement consistait en une baisse des résultats de l'entreprise et une situation financière difficile nécessitant une

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.738

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, " Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des conditions de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ". Il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail.

10560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SGE en 1970 puis est passé au service de la société Sogéa à Nantes en 1980 ; qu'en 1992, l'employeur lui a proposé une mutation à Mulhouse en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, M. X... a été licencié le 11 décembre 1992 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Sogéa à payer à M. X... des dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre par laquelle le salarié avait demandé à l'employeur de lui indiquer les critères retenus en application de l'article L.

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