Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.738

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.738

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée "; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnait qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que selon ce dernier texte : " Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnait qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société SGI France Nord depuis le 23 février 1990, a refusé le 24 février 1995 la modification de son contrat de travail proposée le 15 février 1995 par l'employeur, consistant en une réduction de la durée du travail et un changement de lieu de travail ; que, le 1er mars 1995, il s'est présenté sur son lieu de travail et a fait constater par huissier que l'employeur refusait de lui fournir du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 1995 d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié, le 27 mars 1995, pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que seule la réduction du temps de travail proposée le 15 février 1995 constituait une modification du contrat mais non le changement du lieu de travail, de sorte que si l'employeur était tenu de fournir au salarié un travail à temps plein pendant le délai légal de réflexion d'un mois, M. X..., lui, ne pouvait prétendre se maintenir sur le même lieu de travail pendant ce délai et qu'il n'existait à la date du 1er mars 1995, aucun manquement de l'employeur de nature à caractériser une rupture du contrat de travail, qui lui aurait été imputable ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur ayant licencié le salarié, il lui appartenait de se prononcer sur la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52df1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52df1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.