Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.725

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et 155 et 158 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par "lettre" datée du 2 novembre 1992, M. Y... a été embauché, à compter du 1er novembre 1992, en qualité de "directeur commercial et du marketing" par la société Baudou ; qu'alors que M. Y... avait été licencié le 22 décembre 1992 pour motif économique, par l'administrateur judiciaire de la société, mise en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 1992 du tribunal de commerce de Dijon, ce jugement a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 juin 1993 ; que, ultérieurement, le redressement judiciaire de la société a été prononcé par jugement de la même juridiction consulaire du 12 juillet 1993 ; que se prévalant du contrat de travail précité, M.

10538

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.139

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée pouvait être reclassée sur l'un des emplois maintenus sur le site de Lautrec ou dans une entreprise du groupe auquel appartient la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

10539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.057

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant les difficultés économiques, s'est exactement placée à la date de notification du licenciement pour prendre en considération la situation financière de l'entreprise et qui a relevé que le chiffre d'affaires était en progression et que les résultats négatifs étaient dus aux prélèvements personnels de l'employeur, supérieurs au chiffre d'affaires, a pu décider que le licenciement n'était pas dû à des difficultés économiques réelles mais au fait personnel de l'employeur et n'était donc pas justifié par une cause économique.

10540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.838

Cour de cassation

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.. L'existence d'un tel groupe d'entreprises est caractérisée lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié peut être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l'employeur.

10541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

10542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-41.384

Cour de cassation

Ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.

10544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14.2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 par la société Siegling France, en qualité de technico-commercial sédentaire, devenu le 1er janvier 1977 délégué technico-commercial, position cadre, a été licencié le 15 septembre 1993 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement se bornant à énoncer des difficultés économiques sans en préciser exactement la nature, elle doit être tenue comme insuffisamment motivée ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement énonce le refus du salarié d'accepter les mesures salariales mises en place dans l'entreprise pour faire face aux difficultés économiques ;

10545

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.865

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a recherché un reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que dans l'entreprise, qui comportait cinq salariés, aucun poste n'était disponible, a fait ressortir que le reclassement de la salariée était impossible ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour

10546

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.336

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 1975 par la Société location transports routiers en qualité de chauffeur-poids lourds, s'est trouvé en arrêt maladie de juin 1990 au 2 décembre suivant ; qu'à la date de reprise du travail, il constatait que le camion qui devait être mis à sa disposition ne se trouvait pas sur le lieu de travail ; qu'après une intervention des services de l'inspection du Travail, l'employeur lui précisait qu'il devait reprendre son travail sur un autre site et, devant son refus d'accepter cette modification, l'employeur procédait à son licenciement pour motif économique le 4 décembre 1990 selon la mention portée sur le bulletin de paie de décembre 1990 ; qu'une lettre datée du 27 décembre 1990 lui a été adressée pour lui préciser les motifs de la rupture ;

10547

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.577

Cour de cassation

l'employeur devant la juridiction pénale à l'encontre de son ancien salarié du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, ne tendant pas aux mêmes fins, viole l'article 4 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui retient que cette action pénale serait susceptible d'influer sur la solution du litige prud'homal ; alors que, de seconde part, s'étant borné à énoncer que "les faits objet de la plainte avec constitution de partie civile déposé contre X le 25 juin 1996 par les sociétés Rougnon frères, Gestionova, Ravier-Rousset-Cellier et Disdero visant les conditions délictueuses dans lesquelles aurait été mis en oeuvre le licenciement économique de M. X..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'issue de l'action

10548

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.359

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cric Formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude Y..., administrateur judiciaire de la SARL Cric, demeurant ..., 3 / de M. X..., représentant des créanciers de la SARL Cric, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC du Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M.

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