Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.865
Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.865
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Cozette Y., engagée, le 16 août 1982, par M. X., imprimeur, en qualité de claviste en photocomposition, s'est vue proposer, le 26 octobre 1994, une modification de son contrat de travail, modification qu'elle a refusée; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 1995.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que dans l'entreprise, qui comportait cinq salariés, aucun poste n'était disponible, a fait ressortir que le reclassement de la salariée était impossible; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Astrid Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Cozette Y..., engagée, le 16 août 1982, par M. X..., imprimeur, en qualité de claviste en photocomposition, s'est vue proposer, le 26 octobre 1994, une modification de son contrat de travail, modification qu'elle a refusée ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a recherché un reclassement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que dans l'entreprise, qui comportait cinq salariés, aucun poste n'était disponible, a fait ressortir que le reclassement de la salariée était impossible ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372366cd580146774093d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372366cd580146774093d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1999.
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