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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822

Cour de cassation

considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que "l'employeur avait connaissance de ce poste le 17 mai 1994, du fait du refus par M.

10526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.887

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212.1.1 du Code du travail que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et qu'en se fondant sur la seule absence d'élément fourni par la société Causse Walon, qui n'avait pas conservé les feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes au-delà du délai réglementairement imparti, sans préciser ni même analyser les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et sans même vérifier s'il ne détenait pas lui-même copies des feuilles d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

10527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.886

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M.

10528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.885

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212.1.1 du Code du travail que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et qu'en se fondant sur la seule absence d'élément fourni par la société Causse Walon qui n'avait pas conservé les feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes au-delà du délai réglementaire imparti, sans préciser ni même analyser les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et sans même vérifier s'il ne détenait pas lui-même les copies des feuilles d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

10529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.584

Cour de cassation

l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Richecoeur et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Richecoeur et associés à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.523

Cour de cassation

l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre, les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué, forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties même s'ils n'ont pas été précisés dans la lettre de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le second moyen, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.883

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212.1.1 du Code du travail que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et qu'en se fondant sur la seule absence d'élément fourni par la société Causse Walon qui n'avait pas conservé les feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes au-delà du délai réglementaire imparti, sans préciser ni même analyser les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et sans même vérifier s'il ne détenait pas lui-même les copies des feuilles d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

10532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.882

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212.1.1 du Code du travail que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et qu'en se fondant sur la seule absence d'élément fourni par la société Causse Walon, qui n'avait pas conservé les feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes au-delà du délai réglementaire imparti, sans préciser ni même analyser les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et sans même vérifier s'il ne détenait pas lui-même les copies des feuilles d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

10533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.274

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997), de l'avoir débouté de sa demande de compensation entre les sommes à elle dues par l'ancienne salariée, Mme Y..., à titre de trop perçu sur commissions et les sommes allouées à cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute la société Copror de sa demande de compensation déduite de l'existence d'un trop perçu sur commissions par Mme Y... sur la considération que le tableau sur deux colonnes produit par ladite société est "une simple preuve que la société Copror se constitue à elle-même dans la mesure où il n'est corroboré par

Licenciement économique / PSERejet+2
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10534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.172

Cour de cassation

l'employeur à verser à son salarié un rappel de salaire, de congés payés et un complément d'indemnité de licenciement en application de barèmes de salaires, dont l'applicabilité était contestée, sans préciser d'où résultait la preuve de l'existence et de la force obligatoire de ces barèmes de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la convention collective nationale des journalistes professionnels étendue par l'arrêté du 2 février 1988, régissait les rapports des parties, a, pour le calcul des droits du salarié, appliqué à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, le barème de salaires auquel renvoie l'article 22 de la convention collective ;

10535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.146

Cour de cassation

la salariée de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de la convention collective de la coiffure qui prévoit, elle-même, en son article 6, une prime d'ancienneté ; que la société Jaffry avait reconnu devant le conseil de prud'hommes le droit de la salariée au paiement d'une telle prime pour se rétracter ensuite devant la cour d'appel en faisant valoir que le salaire qui lui était versé, était supérieur au minimum garanti, augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en ne se déterminant pas au vu de l'une ou de l'autre de ces conventions, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les

Licenciement économique / PSERejet+5
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10536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.821

Cour de cassation

par contrat du 22 juin 1992 ; que par lettre du 31 décembre 1992, il a été licencié pour motif économique, en étant dispensé d'effectuer son préavis d'un mois ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 16 janvier et présentée le 18, la société Papeterie du Bassin lui a notifié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail, que, le 12 mai 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et de diverses autres sommes ; Attendu que la société Papeterie du Bassin reproche à I'arrêt partiellement attaqué (Bordeaux, 21 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de non-

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