Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.886

Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 98-43.886

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que, statuant par motifs propres et par motif adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le salarié démontrait, en s'appuyant sur les bulletins de paye et les disques versés aux débats, que, en étant rémunéré sur la base des accords d'entreprise portant forfaitisation des temps de travail autres que les temps de conduite, il avait subi un manque à gagner par rapport à la rémunération due en application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que la société Causse Walon reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juillet 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que la société Causse Walon ne critiquait pas les relevés précis effectués par M. X... bien qu'elle ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les tableaux annexés par le demandeur à ses conclusions de première instance faisaient état d'une rémunération qui ne prenait pas en compte les barêmes de la convention collective nationale des transports routiers, dont les avenants étaient versés aux débats par la société exposante, et que la vérification du caractère légal de la rémunération de l'intéressé ne pouvait se faire qu'en comparant les salaires perçus, dans toutes leurs composantes, avec le minimum applicable à la qualification, ce qui constituait une évidente critique des décomptes établis par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en faisant droit aux demandes du salarié sans vérifier si la rémunération qui lui avait été versée entre 1988 et 1993, en application des accords d'entreprise portant forfaitisation des temps de travail autres que les temps de conduite était réellement inférieure à celle que lui aurait procuré la rémunération des heures normales de travail et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel il pouvait prétendre en vertu des dispositions de la loi et de la convention collective, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212.5 du Code du travail ;

Mais attendu que, statuant par motifs propres et par motif adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le salarié démontrait, en s'appuyant sur les bulletins de paye et les disques versés aux débats, que, en étant rémunéré sur la base des accords d'entreprise portant forfaitisation des temps de travail autres que les temps de conduite, il avait subi un manque à gagner par rapport à la rémunération due en application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Causse Walon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Causse Walon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372359cd58014677408a01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd58014677408a01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.