Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée6 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.256

Cour de cassation

par lettre du 8 août 1991, la direction diocésaine lui a confirmé son embauche par l'OGEC du Lycée Sainte-Barbe ; qu'elle a été engagée définitivement, le 6 janvier 1992, par le Lycée Sainte-Barbe ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas retrouvé son horaire antérieur malgré l'engagement pris à son égard par la direction diocésaine, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris et rappel de salaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d une part, qu'aux termes des statuts-type des OGEC, texte sur lequel se fonde la cour d appel pour justifier sa décision, ces organismes de gestion "

10514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Béton travaux, a été licencié pour motif économique le 13 juillet 1993 à la suite d'un refus de mutation ; Attendu que, pour décider que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le salarié ne commettait pas de faute en refusant une modification de son contrat de travail, a retenu que la restructuration de l'entreprise décidée par l'employeur justifiait la proposition de mutation de M. X... ; Attendu cependant que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur s'était borné à énoncer que le licenciement était motivé par le refus du salarié, sans énoncer de cause économique ;

10515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-40.321

Cour de cassation

par jugement du 17 octobre 1995 le tribunal de commerce de Soissons a arrêté le plan de redressement comportant cession de la société Y... et autorisant 41 licenciements ; que certains des salariés ont saisi le juge prud'homal d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement économique ; Attendu que la société, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 24 septembre 1997) d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société les créances des salariés fondées sur l'inobservation de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge n'a pas motivé sa décision, alors, d'autre

10516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-44.933

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences de motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14- 2 du Code du travail ; d'autre part, qu'en ne vérifiant pas si l'employeur pouvait légitimement intégrer la prime de production au salaire de base pour apprécier le montant du rappel de salaire pour la période courant de mai 1994 à décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a

10517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-44.609

Cour de cassation

l'employeur à la demande d'énonciation des critères de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur s'est abstenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider qu'au regard du faible effectif de l'entreprise et des difficultés économiques rencontrées il n'existait pas de possibilités de reclassement dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les postes avaient bien été supprimés ; Attendu, encore, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que l'

10518

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.961

Cour de cassation

considérant que la société SGS n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant aux salariés d être engagés par un autre employeur, la cour d appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, du même coup, en s abstenant de toute analyse des mesures de reclassement externe invoquées dans les conclusions de la société SGS et dans les documents auxquels celles-ci se référaient, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l impossibilité de reclassement, condition du caractère réel et sérieux d un licenciement pour motif économique, doit être appréciée en

10519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.751

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 mars 1985 en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Groupe médical des passages, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève que la salariée ne démontrait pas avoir des compétences en matière de secrétariat et plus particulièrement de dactylographie sur ordinateur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi d'hôtesse d'accueil de la salariée avait été transformé à la suite de la réorganisation de l'entreprise et qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il

10520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.884

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212.1.1 du Code du travail que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et qu'en se fondant sur la seule absence d'élément fourni par la société Causse Walon qui n'avait pas conservé les feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes au-delà du délai réglementaire imparti, sans préciser ni même analyser les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et sans même vérifier s'il ne détenait pas lui-même les copies des feuilles d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

10521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.938

Cour de cassation

la salariée, dont l'emploi avait été supprimé à la suite d'un licenciement économique, n'était pas fondée à prétendre au versement de dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-30 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et de salaires pour rupture du contrat de travail pendant la période de 4 semaines suivant la fin de son congé de maternité, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

10522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997

Cour de cassation

il résulte explicitement du bilan de la société Sipa press du 31 décembre 1992, auquel la cour d'appel s'est elle-même référée, que son capital social est passé de 5 200 000 francs lors de la clôture de l'exercice précédent à 42 790 000 francs ; que, de même, il résulte expressément des jugements du tribunal de commerce de Paris du 1er avril et du 23 octobre 1993 que la société Sipa labo a été placée en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession de l'entreprise ; qu'en décidant qu'aucune preuve n'était apportée de la recapitalisation de la société Sipa press ou du dépôt de bilan de sa filiale, la cour d'appel a dénaturé ces actes en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que c'est au regard du secteur d'

10523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

10524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqués par l'employeur, qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... et dix autres salariés de la société Confection de l'Indre industrie ont été compris dans un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que pour infirmer la décision des

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