Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée20 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10501

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification du licenciement se bornait à faire état d'une chute du chiffre d'affaires, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'énonciation des motifs de licenciement ne répondait pas aux exigences légales, alors que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté…

10502

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.870

Cour de cassation

l'employeur était à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, en relevant qu'il n'était pas prouvé que le salarié ait été victime de la volonté de la direction de se séparer de lui ; Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou d'une réorganisation de l'entreprise ; que la cour d'

10503

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.008

Cour de cassation

Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si la modification des contrats de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail est justifiée par une cause économique. Un employeur ayant proposé un déclassement au salarié avant même que le contrat de nettoyage de locaux qu'il venait de conclure ait été mis en application, en sorte que l'employeur ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique, il en résulte que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux relatives au transfert de plein droit des contrats de travail.

Licenciement économique / PSERejet+3
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10505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Y...

10506

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1990, par la société Illbruk, en qualité de technicien bureau d'études ; qu'elle a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif une première fois par une lettre du 3 novembre 1993, qui lui proposait une convention de conversion, puis à nouveau par lettre du 6 décembre 1993 après adhésion de la salariée à la convention de conversion ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article L.

10507

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.946

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1993 et qu'il avait donné, dans ces mêmes conclusions, un élément objectif tendant à prouver la réalité de cette violation de la priorité de réembauchage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société American Car wash ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

10508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.770

Cour de cassation

l'employeur de son obligation d'énoncer, à la demande du salarié, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait, dans les délais et sous la forme requise par l'article R. 122-3 du Code du travail, demandé communication des critères retenus pour l'ordre des licenciements et que l'employeur reconnaissait n'avoir pas répondu à cette demande, a jugé qu'il ne s'agissait que d'un défaut de procédure ; que ce faisant, alors que cette disposition de la loi est, au même titre que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs économiques ou de changements technologiques justifiant le licenciement, une obligation incontournable de l'employeur, et qu'à

10509

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.125

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1997) d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'article L. 122-17 du Code du travail que la date, qui sert de point de départ au délai qu'il institue, pour la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, ne puisse résulter que de la mention apposée par le salarié lui-même sur le reçu ; qu'au contraire, la date peut résulter d'une mention dactylographiée émanant de l'employeur, la signature du reçu par le salarié, précédée de la mention manuscrite "pour solde de tout compte" valant approbation de la date qui y est portée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de la non-dénonciation

10510

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 96-45.143

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; qu'après avoir, par arrêt du 18 septembre 1996, écarté la faute grave et ordonné le renvoi de l'affaire, la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes de M. X... Silva, par arrét du 7 mai 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 1996 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir dit que M. X... Silva n'avait pas commis de faute grave en refusant son affectation sur un autre chantier, alors, selon le moyen, que le seul fait pour un employeur - dont l'activité implique une totale

10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.875

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 21 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'un trop perçu des salariés au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'ainsi un employeur est en droit, sans être tenu de prouver le caractère volontaire de son erreur, d'obtenir la restitution des sommes versées à ses salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas comme elle y était tenue si le mode de calcul retenu par l'employeur pour évaluer l'indemnité de licenciement l'

10512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.378

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C 17, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, au profit : 1 / de Mme Antoinette Y..., demeurant ..., 2 / de l'union Départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

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