Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.925
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification du licenciement se bornait à faire état d'une chute du chiffre d'affaires, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'énonciation des motifs de licenciement ne répondait pas aux exigences légales, alors que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté…