Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée20 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-40.914

Cour de cassation

l'employeur soient modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue pour le départ, que le licenciement économique ne peut être d'office qualifié d'exceptionnel et qu'en omettant de procéder à l'analyse de la situation dans laquelle cette société qui avait disposé de trois mois à compter de la reprise pour fixer la date des congés restant à prendre et n'avait pas agi en bon professionnel, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L.

10490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.879

Cour de cassation

considérant que M. X..., qui bénéficiait d une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont il avait fait l objet, y compris en se prévalant d un prétendu non-respect par la société Célite France de son obligation de reclassement, la cour d appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; qu il s ensuit que la cour d appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que l employeur n avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement du salarié, qui n avait d ailleurs

10491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.694

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations ; Mais attendu que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture ; qu'ayant relevé que l'entreprise avait embauché 6 mois après le licenciement un aide-livreur, elle a exactement décidé que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, en ne répondant pas aux allégations du salarié sur son âge, sa situation de famille et son ancienneté et en s'en tenant à l'ancienneté des seuls chauffeurs sans tenir compte de possibilités de reclassement dans l'entreprise ;

10492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.390

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, selon le second de ces textes, sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général ; Attendu que M. X..., directeur général non administrateur de la société Imprimerie HM, a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de VRP multicartes par ladite société, après autorisation du conseil d'administration ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 18 mai 1993, il a été licencié le 26 mai 1993 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour juger que la juridiction prud'homale était incompétente et

10493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.699

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1997) que Mme X..., secrétaire, entrée au service de la société Carolaux depuis le 3 décembre 1979, a été licenciée par lettre du 28 juillet 1994 au motif économique énoncé de "baisse de l'activité carrosserie et peinture" ; Attendu que la société Carolaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'allégation d'une baisse d'activité dans le secteur carrosserie et peinture constitue un motif économique objectif, matériellement vérifiable et susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

10494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.858

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Tourangelle, 2 / du CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.693

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à la mention dans la convocation à l'entretien préalable de la possibilité d'assistance extérieure avec l'adresse des services où la liste est tenue à disposition ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des autres pièces de la procédure que ces moyens aient été présentés devant les juges du fond ; qu'ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10496

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.668

Cour de cassation

l'employeur lui a fait connaître que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements était, à titre prioritaire, la qualité ou la qualification professionnelle appréciée globalement, notamment en termes de polyvalence et, à titre de critère de départage des charges de famille, l'ancienneté et, plus généralement, la prise en compte de la situation sociale d'ensemble ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que sauf détournement de pouvoir, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apprécier, pour la fixation de l'ordre des licenciements, la qualité professionnelle de ses salariés ;

10497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.406

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 1997 auquel il fait grief d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse d'activité d'un des clients de la société Nord transit n'avait pas eu d'incidence sur l'activité de cette société, ce dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

10498

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.405

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 1997 auquel il fait grief d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse d'activité d'un des clients de la société Nord transit n'avait pas eu d'incidence sur l'activité de cette société, ce dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

10499

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.407

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 1997 auquel il fait grief d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse d'activité d'un des clients de la société Nord transit n'avait pas eu d'incidence sur l'activité de cette société, ce dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

10500

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification du licenciement se bornait à faire état d'une chute du chiffre d'affaires, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'énonciation des motifs de licenciement ne répondait pas aux exigences légales, alors que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté…

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