Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée20 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.664

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Virgilio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.663

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Calisto X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.662

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.979

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de M. X... que celui-ci a été engagé en qualité de mécanicien régleur ; que la cour d appel qui a constaté qu il avait été engagé en qualité de magasinier a dénaturé le contrat de travail et violé par conséquent l article 1134 du Code civil ; alors que, d autre part, le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d appel "qu il convient de souligner que la société Bric Ront invoque une chute d activité dans le deuxième semestre 93, qu elle embauche le 1er décembre 1993 M. X... et demande à M. Z... de le former sur les machines à ensacher, que l inspecteur du travail dans sa visite du 10 février 1994 a relevé que M. Z... a été remplacé à son poste de travail par M. X..., que par la suite sur information de M. X...,

10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.337

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 1994 motif pris de son désaccord avec la direction sur la nouvelle organisation de la société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'ayant constaté qu'après l'entrée de la société de bourse MFK dans le groupe néerlandais ABN AMRO, suivi du rachat par celui-ci de la société de bourse britannique Hoare-Govett, une réorganisation affectant le service des études financières de la société MFK que dirigeait M. X... a été opérée, que M. X...

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.284

Cour de cassation

l'employeur ou au salarié ; que l'arrêt attaqué a énoncé que M. Gérard X... procédait par affirmation lorsqu'il laissait entendre que la suppression de son emploi était fictive ; qu'en faisant ainsi peser sur M. Gérard X..., la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la restructuration laissait pressentir des pertes futures ; qu'il était probable que les tâches anciennement exécutées par M. Gérard X...

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.148

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 17 avril 1997) que M. X..., salarié employé en qualité de vendeur par M. Y..., depuis le 1er juin 1984, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 octobre 1995 ; qu'il a adhéré à une convention de conversion le 10 novembre 1995 ; que son départ fixé au 1er janvier 1996 d'un commun accord entre les parties est intervenu le 27 novembre 1995 date à laquelle il est entré comme salarié dans une autre entreprise ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour non-application de la convention de

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.112

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Swissair aurait méconnu les critères applicables à l'ordre des licenciements et aurait pris sa décision à l'égard de Mme Y..., en la licenciant le 27 décembre 1994, avant la mise en place du plan social, en conservant Mlle X... à Toulouse en qualité de résidente, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Swissair faisant valoir que Mlle X... avait

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.007

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas démontré la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par pure affirmation quant à "l'absence de détérioration" significative de l'activité sans répondre aux écritures de la société Axilog qui, appuyées sur les rapports comptables versés aux débats, démontrait une diminution drastique de son chiffre d'affaires dans la branche "services" dont dépendait exclusivement M. X..., baisse que ne pouvait compenser la percée du secteur "imprimerie", et qui imposait une restructuration de ce premier secteur pour assurer la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.226

Cour de cassation

la salariée a signé un nouveau contrat de travail lui attribuant la qualification de déléguée médicale, coefficient 300 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Oliviers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

Licenciement économique / PSERejet+2
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10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.239

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a été licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion ; que le salarié ne peut, par suite, contester l'existence d'un motif économique ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que la société faisait valoir dans un chef de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que si la société a effectivement fait paraître une annonce, en avril 1994, pour recruter le remplaçant du responsable informatique qui venait de quitter la société, M. X...

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