Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 873

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée21 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823

Cour de cassation

l'employeur à payer le treizième mois, alors que le contrat se trouvait rompu, au seul motif qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée, compte tenu de la sanction déjà prononcée, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles réglant les conditions d'attribution du treizième mois, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de treizième mois n'avait pas été supprimée en raison de la rupture mais à la suite de la sanction disciplinaire de rétrogradation du poste de contremaître à celui d'ouvrier qualifié prononcée le 2 octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.580

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques que la majoration de l'indemnité de licenciement d'un dixième mois par année dans l'entreprise à partir de 10 ans d'ancienneté n'est due que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté est supérieure à 10 ans ; qu'en décidant qu'elle était due à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, selon l'article 21 de la convention collective nationale précitée, à partir de dix années d'ancienneté, l'indemnité est de quatre dixièmes de mois par année passée dans l'entreprise et non par année au-delà des dix premières années ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10467

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.563

Cour de cassation

considérant que la salariée ne peut prétendre, après l'écoulement du délai de cinq ans, à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement du salaire, sauf à tourner la règle de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, d'autre part en ne répondant pas à la demande de la salariée tendant à la réparation de son préjudice subi au cours des cinq dernières années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant retenu que les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans et que la salariée ne pouvait prétendre, après l'écoulement de ce délai, à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée n'

10468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.562

Cour de cassation

l'employeur lui ayant alors versé une indemnité correspondant à un repas, la cour d'appel énonce que le salarié ne justifie pas que l'amplitude de sa journée de travail l'obligeait à être présent sur son lieu de travail sur une durée couvrant trois repas par jour ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quelque soit son temps de présence sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flatotel Expo, au paiement d'une somme à titre d'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

10469

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-42.778

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 97-42.778, C 97-42.779, D 97-42.780 et E 97-42.781 formés par la société nouvelle Compagnie radio maritime, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit : 1 / de Mlle Martine X..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique A..., demeurant le Clos d'Appremont, allée du Castellas, 13770 Venelles, 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant boulevard Lavaux, La Floriane, 13600 Saint-Jean-de-la-Ciotat, 4 / de Mme Maryse Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M.

10470

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.539

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que M. A... a été engagé le 3 janvier 1990 par la société Forges de l'Eminée en qualité de chauffeur manutentionnaire ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de onze salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. A... son licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, le jugement du tribunal de commerce étant devenu définitif, le caractère économique du motif de licenciement ne pouvait plus être contesté ;

10471

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.786

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement avant la notification du licenciement et que seules onze sociétés sur les vingt-six sociétés composant le groupe "La Rochette" avaient été consultées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour où le licenciement a été prononcé, a énoncé que le marché du papier s'étant déréglé depuis 1989, toutes les sociétés du groupe La Rochette étaient confrontées à de graves difficultés économiques et qu'aucun reclassement n'avait été possible pour les cadres licenciés, lesdites sociétés se trouvant en sureffectif ou ayant elles-mêmes pris des mesures de réduction de leur personnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.404

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 1997 auquel il fait grief d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse d'activité d'un des clients de la société Nord transit n'avait pas eu d'incidence sur l'activité de cette société, ce dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

10473

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.403

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 1997 auquel il fait grief d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse d'activité d'un des clients de la société Nord transit n'avait pas eu d'incidence sur l'activité de cette société, ce dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

10474

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.665

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.012

Cour de cassation

par lettre du 21 août 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il apparaît que l'entreprise, qui ne disposait que d'un seul établissement, était dans l'impossibilité d'affecter ce chauffeur routier à un autre emploi de sa catégorie, dès lors qu'elle supprimait en même temps 4 postes de chauffeur-routier ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était impossible à l'employeur de proposer au salarié un emploi disponible de catégorie inférieure à défaut d'emploi de même catégorie fut-ce par modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M.

10476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.719

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cap Sesa exploitation invoquait le refus de M. X... de poursuivre la mission auprès de Groupama à Lyon pour laquelle il suivait une formation ad hoc, ce que ne contestait pas le salarié ; que la cour d'appel qui a affirmé que la demanderesse n'aurait produit aucun document qui permette à la cour d'appel de déterminer les raisons pour lesquelles cette formation n'a pas abouti à son reclassement, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que l'entreprise appartenait à un groupe au sein duquel le reclassement du salarié était possible ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision…

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