Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823
Cour de cassationl'employeur à payer le treizième mois, alors que le contrat se trouvait rompu, au seul motif qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée, compte tenu de la sanction déjà prononcée, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles réglant les conditions d'attribution du treizième mois, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de treizième mois n'avait pas été supprimée en raison de la rupture mais à la suite de la sanction disciplinaire de rétrogradation du poste de contremaître à celui d'ouvrier qualifié prononcée le 2 octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;