Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.012

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-44.012

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était impossible à l'employeur de proposer au salarié un emploi disponible de catégorie inférieure à défaut d'emploi de même catégorie fut-ce par modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il apparaît que l'entreprise, qui ne disposait que d'un seul établissement, était dans l'impossibilité d'affecter ce chauffeur routier à un autre emploi de sa catégorie, dès lors qu'elle supprimait en même temps 4 postes de chauffeur-routier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 3, place Saint Nicolas, 57490 Reinange,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Transports Colmar Sotralor, société anonyme, dont le siège est Chemin des Manoeuvres, BP. 239, 57106 Thionville Cedex,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Colmar Sotralor depuis 1988, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 1994 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il apparaît que l'entreprise, qui ne disposait que d'un seul établissement, était dans l'impossibilité d'affecter ce chauffeur routier à un autre emploi de sa catégorie, dès lors qu'elle supprimait en même temps 4 postes de chauffeur-routier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était impossible à l'employeur de proposer au salarié un emploi disponible de catégorie inférieure à défaut d'emploi de même catégorie fut-ce par modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Transports Colmar Sotralor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372364cd580146774092a1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd580146774092a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.