Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée26 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.260

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 1995 de diverses demandes à l'encontre de la société Saint-Pierre ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saint-Pierre et MM. X... et Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la salariée aurait exercé les fonctions de gérante technique première catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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10454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.874

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1992, et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Arca Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur est seulement tenu de reclasser le salarié dans un emploi qui est disponible à la date du licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, que la société Arca Conseil ne rapporte pas la preuve que les compétences de M.

10455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.830

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que son poste n'a pas été supprimé puisqu'elle a été remplacée immédiatement dans ses fonctions, d'autre part, que la seule suppression de poste concernait le poste d'aide-comptable et non le sien ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'un poste de comptable avait été effectivement supprimé ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le Fichant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

10456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.519

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué retient que la demanderesse n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'elle avance et sera déboutée de sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la charge de la preuve ne pesait pas sur la salariée, et alors, d'autre part, qu'il incombait aux juges du fond au vu des éléments fournis par les deux parties, d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement invoquée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

10457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.855

Cour de cassation

il résulte de la lettre de rupture du 19 décembre 1992 citée par l'arrêt que celle-ci n'invoquait ni une faute personnelle du salarié ni un motif économique, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 3 de l'accord de participation du 9 juin 1993 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'accord de participation, la cour d'appel énonce que l'accord de participation du 9 juin 1993 réserve en son article 3 le bénéfice de la répartition spéciale aux salariés "comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel la répartition est effectuée", ce qui doit se comprendre,

10458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., MM. X..., A..., Z..., C..., Petit et D..., embauchés par la société Cégélec ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 1993 ; Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites par l'employeur (note économique diffusée auprès des membres du comité d'établissement, tableaux relatifs à l'évolution des commandes et de l'activité), il apparaît que la réduction des commandes imposait une réduction d'effectifs, que l'employeur a établi un plan social prévoyant des mesures d'aides et de reclassement au sein de l'entreprise ; que ce

10459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.488

Cour de cassation

l'employeur porte la date manuscrite du 22 novembre 1993, alors que celui en la possession du salarié n'est pas daté ; que déniant tout effet libératoire à l'exemplaire du reçu détenu par l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de panier ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1996) d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la forclusion tirée de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, le délai de deux mois imparti au salarié pour dénoncer le reçu pour

10460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.625

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

10462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.564

Cour de cassation

l'employeur lui ayant alors versé une indemnité correspondant à un repas, la cour d'appel énonce que le salarié ne justifie pas que l'amplitude de sa journée de travail l'obligeait à être présent sur son lieu de travail sur une durée couvrant trois repas par jour ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quelque soit son temps de présence sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flatotel Expo, au paiement d'une somme à titre d'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

10463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.941

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail a été rompu le 29 octobre 1993 par le licenciement prononcé ce jour-là, et non par la signature ultérieure d'une convention de conversion qui, dès lors, n'a pu priver Mme Y... du droit à l'indemnité compensatrice du délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire malgré ses propres constatations, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'effectuer son préavis compte-tenu de son arrêt maladie ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

10464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.930

Cour de cassation

l'employeur qui avait enjoint au salarié, cadre de direction, de regagner immédiatement son domicile dès la remise d'une lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement pour motif économique et qu'il en était résulté pour le salarié un préjudice moral que l'employeur devait réparer par le versement de dommages-intérêts ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que des emplois commerciaux étaient à pourvoir dans l'entreprise et que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser l'intéressé sur l'un de ces emplois, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sayag aux dépens ; Ainsi

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