Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée27 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10441

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.951

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Marcel Y..., domicilié agence Cote Vermeille, 33, avenue du Grau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10442

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627

Cour de cassation

Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.

10444

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.

10445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.130

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements.

10446

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.194

Cour de cassation

Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peut être autorisée par le juge-commissaire ; pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet, dans les meilleures conditions, d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail de l'unité de…

10447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-42.776

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, obligatoirement remis à tout salarié en cas de proposition d'une convention de conversion, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement. Par suite, une cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs dans l'un ou l'autre document écrit, décide exactement que la rupture n'a pas de cause économique réelle et sérieuse.

10448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 96-43.941

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était une créance due mois par mois pendant un an et qu'aucune mensualité n'était encore due à l'intéressée pendant la période d'observation et dans le mois suivant l'adoption du plan de redressement, a pu décider…

10449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.508

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 16 juillet 1997), pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, d'avoir dit que l'indemnité de logement perçue par le salarié devait être prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la rémunération brute du salarié comportait, de façon permanente, le versement d'une indemnité de logement soumise à cotisations sociales, a exactement décidé, peu important que cette prime ait été versée par la Maison des jeunes et de la culture, à la disposition de laquelle était mis le salarié aux termes d'une convention entre celle-ci et l'employeur, qu'elle devait être prise en compte, en raison de sa nature…

10450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.188

Cour de cassation

l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que cette obligation reprise par l'article R. 143-2 du Code du travail, vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise ; Attendu que M. X..., Mme C..., Mme Z..., Mme A... et Mme B... ont été licenciés pour motif économique en juin 1994 par le mandataire liquidateur de la société CSM Productions ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et une indemnité de licenciement en application de la Convention collective de l'industrie cinématographique-distribution de films, mentionnée sur les bulletins de paie ou subsidiairement en application de la Convention collective de la production audiovisuelle ;

10451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., engagé, le 25 août 1987, par la société Safrimpex, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 janvier 1995, date à laquelle il a adhéré à la conversion de conversion, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que,

10452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1980, par la société Expand IM, en qualité de visiteuse médicale, a été licenciée pour motif économique le 1er juin 1993 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement lui permettait de connaître les raisons de son licenciement et qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'à l'époque du licenciement l'entreprise connaissait des difficultés économiques sérieuses et qu'il est constant que plusieurs postes de visiteurs médicaux ont été supprimés ; Attendu, cependant, que

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