Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... qui avait été engagée par l'Association réinsertion par le travail comme animatrice de l'atelier confection à compter du 1er février 1991, a été licenciée le 30 avril 1992 pour le motif suivant : "insuffisance de marchés et de résultats" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était invoqué par l'employeur une insuffisance de marchés et de résultats, a décidé que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énonciation des motifs tels que prescrits par l'article L.

10430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.200

Cour de cassation

par lettre du 24 août 1994, invité l'employeur à constater la modification substantielle de leurs contrats de travail, lui ont fait connaître qu'elles refusaient ces modifications, puis par lettre du 20 octobre 1994, l'ont invité à procéder à leur licenciement pour motif économique ; que le 30 novembre, l'employeur leur a payé les indemnités de chômage partiel et leur a fait sommation en conséquence de reprendre le travail, puis les a licenciées pour faute grave le 3 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1997), d'avoir analysé la rupture du contrat de travail de Mme Z... et Y... en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à

10431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.529

Cour de cassation

la salariée était supprimé, était motivée d'une manière suffisamment précise ; Attendu ensuite, qu'elle a constaté que cette restructuration était réelle et nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; Et attendu enfin qu'elle a retenu que l'employeur, dont l'établissement ne faisait partie d'aucun groupe au jour du licenciement, s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu le respect des critères légaux de l'ordre des licenciements et de n'avoir pas condamné l'employeur en raison du caractère vexatoire de son congédiement ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que la

10432

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.117

Cour de cassation

M. X... a été licencié le 14 octobre 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour se voir reconnaître le statut de VRP ; que reconventionnellement, l'employeur a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Photogravure de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement imposé par la nécessité économique de réorganiser l'entreprise a une cause économique, alors même que celle-ci ne serait pas confrontée à des difficultés financières ;

10433

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.867

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne justifie pas en quoi l'inspecteur du travail avait en charge de déterminer si son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sur le plan économique, les articles L. 425-1 et R.

10434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 par Mme Y... en qualité de pharmacien-assistant, a été licencié le 13 décembre 1994 pour un motif économique tiré de la suppression de son poste par le futur acquéreur de la pharmacie ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les charges de la reprise de la pharmacie étaient trop importantes pour le futur acquéreur et nécessitaient une restructuration ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de

10435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-43.909

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, même lorsque la résiliation du contrat de travail intervient dans le cadre d'un licenciement économique collectif, doit être motivée ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. C..., Z..., X..., B... A... et Y..., salariés de la société Valéo, ont été licenciés pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif, entre le 26 mars 1993 et le 20 juillet 1993 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la rédaction des lettres de licenciement permettait à

10436

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.630

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que, pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de motif économique, la cour d'appel a énoncé que, dans son

10437

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232

Cour de cassation

l'employeur qui licencie abusivement son salarié doit réparer tous les chefs de préjudice nés de ce licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé, pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, à titre principal, que son ancien employeur, la société MSD Interpharma, soit contraint à lui permettre de lever les "stock options" dont il devait bénéficier à raison de son appartenance au groupe, et à titre subsidiaire, que ladite société lui verse une indemnité pour compenser le refus qu'elle lui avait opposé de lever ces options d'achat d'actions en raison de la rupture de son contrat de travail ; qu'une telle action en responsabilité contre son employeur, seul auteur du dommage dont réparation était demandée en nature ou en équivalent

10438

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.727

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause économique et non un motif inhérent à sa personnne et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu en mai 1993, l arrêt de travail de M. X... ayant pris fin, la société Spie Tondella lui a demandé de rester chez lui, à disposition de l entreprise, tout en étant rémunéré ; qu il était en effet impossible de lui confier un emploi de chauffeur compte tenu des restrictions médicales, un emploi de coursier vu la réduction des effectifs et la compression des budgets, cet emploi ne se justifiant plus depuis un an, un emploi de bétonnier manoeuvre, M.

10439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.286

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mars 1997) d'avoir dit et jugé qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de clientèle et des indemnités kilométriques liées à un statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des VRP statutaires et qu'il appartient à l'employeur, de détruire cette présomption ; que la cour d'appel devait reconnaître que M. X...

10440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er juin 1993 par la société des Maisons Viva en qualité de technico-commercial, a été licencié par lettre du 20 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi n° K 97-41.935 de la société : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que la société Maisons Viva fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 1997) d'avoir dit que M. X...

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