Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.320
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... qui avait été engagée par l'Association réinsertion par le travail comme animatrice de l'atelier confection à compter du 1er février 1991, a été licenciée le 30 avril 1992 pour le motif suivant : "insuffisance de marchés et de résultats" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était invoqué par l'employeur une insuffisance de marchés et de résultats, a décidé que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énonciation des motifs tels que prescrits par l'article L.