Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée23 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.887

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la salariée a adhéré à la convention de conversion le 14 février 1994, avant de signer, sans réserve, un reçu pour solde de tout compte le 18 février suivant ; qu'en estimant dés lors que l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement privait le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, pour en déduire que la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 321-6, alinéa 3 et 4 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux ;

10419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-40.018

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1996), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, dont elle connaissait les difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le document établi par une partie en sa faveur constitue un élément de preuve recevable, dès lors qu'il est corroboré par d'autres présomptions ; qu'en l'espèce, le relevé de l'évolution du personnel produit par l'employeur était d'une part certifié conforme aux livres de l'entreprise

10421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-60.347

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer les articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, en premier lieu, retenir l'existence a priori d'un soupçon de fraude, alors qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir la fraude qui ne peut être présumée, en deuxième lieu, dire qu'un syndicat ne peut se prévaloir d'une réelle représentativité dans l'entreprise, alors qu'affilié à une organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ce syndicat est de plein droit représentatif dans l'entreprise, enfin, sans contradiction entre les motifs de fait, d'une part, retenir que le salarié est menacé par un licenciement tout en constatant que…

10422

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.280

Cour de cassation

l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'aucune observation n'était formulée sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher si la société Unitrans avait effectivement satisfait à cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unitrans, aux dépens ;

10423

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42.902

Cour de cassation

Mme X..., qui était au service de la société Tropikal Nettoyage depuis 1990 en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié motivé par la suppression de son emploi n'est justifié que si celui-ci a été effectivement supprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X...

10424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.956

Cour de cassation

l'employeur faisait état ne justifiaient pas la modification du contrat de travail des salariées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eminence à payer aux salariées une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que c'était à juste titre que le premier juge avait dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur un motif économique et avait condamné la société Eminence à payer des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts aux intimées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir, d'une part, que l'indemnité de licenciement avait été réglée aux salariées

10425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 98-42.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° C 98-42.093 formé par la société Entreprise Paris Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., Sur les pourvois n° D 98-42.094, E 98-42.095 formés par la société Entreprise Paris Ouest et Paris Ouest immobilier, en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Antonio X... Z..., demeurant ..., 2 / de M.

10426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42.787

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsque le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur ; qu'il en résulte que l'administrateur agit en qualité de mandataire judiciaire du débiteur cédant ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1989 en qualité de VRP par la société ENC ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 1993 et que le plan de cession de l'entreprise au Groupe Weil a été arrêté le 13 mai 1993 ; que M. X...

10427

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.833

Cour de cassation

l'employeur au vu des éléments fournis par chacune des parties, a violé, en n'exerçant pas les pouvoirs qu'il lui conférait, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en omettant de rechercher si les absences exceptionnelles des 28 et 31 mars 1994 avaient eu pour conséquence d'affecter le bon déroulement de la production, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que M. X... avait mis "en porte à faux" MM. A... et Z... en demandant à ce dernier l'autorisation de s'absenter le 28 mars 1994 bien que le directeur de l'établissement ait demandé de s'adresser à M. A..., sans préciser en quoi la démarche de M.

10428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.479

Cour de cassation

l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tenter de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en énonçant que l'entreprise ne comportait pas de possibilité de reclassement à raison de sa faible taille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que l'emploi de la salariée était supprimé à raison de l'absence totale de rentabilité de l'agence de Saint-Eloy-les-Mines ; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de la loi ; Et attendu qu'ayant retenu que la très faible taille de l'entreprise ne permettait pas à l'employeur d'envisager son reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

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