Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.479

Arrêt du 10 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.479

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que l'emploi de la salariée était supprimé à raison de l'absence totale de rentabilité de l'agence de Saint-Eloy-les-Mines; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de la loi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1980 par l'agent général du GAN à Saint-Eloy-les-Mines en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 10 janvier 1995 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement ;

qu'en admettant, en l'espèce, que la lettre de licenciement mentionnait les motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors que l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tenter de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en énonçant que l'entreprise ne comportait pas de possibilité de reclassement à raison de sa faible taille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que l'emploi de la salariée était supprimé à raison de l'absence totale de rentabilité de l'agence de Saint-Eloy-les-Mines ; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de la loi ;

Et attendu qu'ayant retenu que la très faible taille de l'entreprise ne permettait pas à l'employeur d'envisager son reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ccd58014677408c0a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ccd58014677408c0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.