Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.347

Arrêt du 16 novembre 1999Pourvoi n° 98-60.347

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moven :

Vu les articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Goro, est membre du comité d'entreprise depuis le 20 juin 1995 ; que, le 11 juin 1996, l'employeur a demandé l'autorisation administrative de licencier M. X... pour motif économique ; qu'il a saisi le juge administratif d'un recours contre la décision de refus qui lui a été notifiée successivement par l'inspecteur du Travail et par le ministre du Travail ; que le 3 février 1997, le syndicat CFDT de la métallurgie du Gard a notifié à la société Goro la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que pour déclarer nulle cette désignation, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation, énonce que la désignation de M. X... est intervenue alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de licenciement économique ; que, plus précisément, elle a eu lieu au cours de l'instance diligentée par l'employeur devant le tribunal administratif afin de contester le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que M. X... avait adhéré à la CFDT depuis peu ; qu'antérieurement, il n'avait eu aucune affiliation syndicale, ayant été élu au comité d'entreprise sans étiquette, qu'historiquement la CFDT ne peut se prévaloir d'une réelle représentativité dans l'entreprise, que M. X... ne saurait revendiquer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; qu'en définitive, il ne peut donc opposer " au soupçon de fraude " entachant sa désignation, ses actions altruistes antérieures et que sa désignation est frauduleuse ;

Attendu, cependant, en premier lieu, qu'en retenant l'existence a priori d'un soupçon de fraude, alors qu'il appartenait au demandeur à l'action d'établir la fraude qui ne peut être présumée, le tribunal d'instance a méconnu les règles de la preuve ;

Attendu, en deuxième lieu, que le syndicat CFDT, affilié à une organisation reconnue représentative au plan national, était de plein droit représentatif dans l'entreprise ;

Attendu enfin, que le tribunal d'instance ne pouvait, sans contradiction entre les motifs de fait, d'une part, retenir que M. X... était menacé par un licenciement tout en constatant que l'autorisation de licenciement avait été refusée, d'autre part, contester l'activité de M. X... en faveur des salariés en relevant qu'il avait été élu au comité d'entreprise, peu important que certains salariés contestent son action ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52cd4

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