Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.280

Arrêt du 10 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'aucune observation n'était formulée sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher si la société Unitrans avait effectivement satisfait à cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Unitrans, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Unitrans, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Unitrans et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1974 en qualité de secrétaire par la société Unitrans au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de directrice commerciale ; que la société Unitrans a décidé, le 14 mars 1995, sa dissolution anticipée ; que Mme X... a été licenciée le 24 juillet 1995 pour motif économique par le liquidateur amiable ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que Mme X... était la seule salariée de l'entreprise, que la société Unitrans avait été constituée entre divers entrepreneurs de transports pour permettre la création et la gestion de services communs aux entreprises de transports participantes, que la société Otor détenait 50 % du capital de la société Unitrans, le surplus appartenant essentiellement à des entreprises de transports, que la société Unitrans a décidé sa dissolution anticipée en raison d'un désaccord avec la société Otor et qu'elle a cessé toute activité, que l'activité du groupe Otor concerne la papeterie et la cartonnerie et que rien ne permet de penser qu'une de ses filiales se consacre au louage de véhicules de transports, que l'emploi de la salariée a bien été supprimé et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'aucune observation n'était formulée sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher si la société Unitrans avait effectivement satisfait à cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unitrans, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd580146774093a1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd580146774093a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.