Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée30 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10405

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-40.686

Cour de cassation

Lorsque les créances d'un salarié donnant lieu à garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond XIII prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond IV prévu par le même texte, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.

10406

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.431

Cour de cassation

Une cour d'appel, estimant que la révocation du mandat social confié à l'intéressé dans la filiale de la banque qui l'employait avait seulement eu pour effet de mettre fin à l'affectation du salarié dans ladite filiale, a pu en déduire que la banque avait l'obligation d'offrir à son salarié une autre affectation, peu important à cet égard la cause de la cessation du mandat ; ayant constaté que l'employeur n'avait tenté aucun reclassement de l'intéressé, elle a exactement décidé que le licenciement auquel il avait procédé était dépourvu de cause économique.

10407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.889

Cour de cassation

Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., excerçant les fonctions d'animateur régional des ventes au service de la société Lem Industries, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1994 ; qu'il a signé, le 14 décembre 1994, une transaction ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail ; Attendu que, pour rejeter cette demande en se fondant sur la transaction, l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de cette dernière indique de la manière la plus claire et qui ne peut faire l'objet d'aucune autre interprétation que les parties ont entendu mettre fin par la transaction à tout litige non seulement né du licenciement de M.

10408

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.716

Cour de cassation

il résulte de l'article 51 de la convention collective susvisée que cette indemnité n'est due qu'en cas de licenciement pour cause personnelle, sauf pour faute lourde ou grave ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement n'avait pas été décidé pour un motif inhérent à la personne du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropiée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... créancier d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et

10409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.747

Cour de cassation

la salariée d'introduire la présente instance prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société d'Exploitation hôtelière du palais, à l'enseigne Hôtel Hilton, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

10410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.964

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'employeur avait, le jour même où il envoyait au salarié une lettre de convocation à un entretien préalable, écrit aux responsables du Groupe Delpeyrat afin d'y rechercher le reclassement de M. X... mais qu'il ne lui fut pas répondu ; qu'en concluant à l'absence de recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de l'employeur une absence de recherche de reclassement, après avoir affirmé qu'était insuffisante la lettre adressée aux responsables du groupe le jour de l'envoi de

10411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.765

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, elle a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents ; Attendu que l'administrateur provisoire de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que la date qu'il convient de prendre en considération pour l'application des articles 11D et 11E de la convention collective

10412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.916

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont soutenu, sans être contredits, que la société Gouvernet appartenait à un groupe d'entreprise et que la cour d'appel devait apprécier la réalité des difficultés économiques dans le cadre de ce groupe ; que le moyen qui est contraire à ces écritures est irrecevable dans ses deux premières branches ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé qu'aucun reclassement des salariés n'avait été possible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

10413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.764

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, il a été licencié pour motif économique le 21 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne le complément d'indemnité de préavis : Attendu que le liquidateur de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié un complément d'

10414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.607

Cour de cassation

l'employeur pour tout licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les activités et l'organisation des sociétés Charondière et Cicométal leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles constituaient un groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement du salarié ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche, elle a pu décider, peu important qu'aucun recrutement n'ait été effectué au sein de la société Cicométal, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charondière aux dépens ;

10416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / Mme Suzanne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ... 2 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Berntano, conseillers référendaires, M.

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