Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.239
Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.239
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu que M. X., qui était salarié de la société Les Ateliers de Vignacourt depuis 1981, a été licencié pour motif économique le 9 février 1994; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la cause économique prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si la lettre de licenciement faisait mention de la suppression du poste du salarié, a privé sa décision de base légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Les Ateliers de Vignacourt, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Les Ateliers de Vignacourt depuis 1981, a été licencié pour motif économique le 9 février 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un courrier du 15 décembre 1993 que l'expert-comptable avait alerté la société sur la baisse du chiffre d'affaires et sur la nécessité d'envisager des mesures de nature à adapter les charges d'exploitation à la baisse d'activité et que, lors d'une réunion tenue le 24 janvier 1994 entre la direction générale et l'ensemble du personnel, il avait été décidé le licenciement de M. X... et que la preuve de la restructuration était donc établie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la cause économique prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si la lettre de licenciement faisait mention de la suppression du poste du salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Les Ateliers de Vignacourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Ateliers de Vignacourt à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235acd58014677408a73
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408a73.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1999.
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