Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.765

Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-41.765

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en juin 1984 par la société de notaires Rémy-Blanchard en qualité de premier clerc; qu'à la suite de la dissolution de l'office notarial prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, elle a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents.
  • Réponse: Attendu que les articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat prévoient une majoration des indemnités de licenciement et de préavis lorsque le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Me Georges Y..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Office notarial de la SCP Rémy-Blanchard, demeurant ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet, agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle Rémy-Blanchard, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit :

1 / de Mme Annie X..., demeurant ...,

2 / de l'UNEDIC Délégation Ags Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités et de la SCP Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en juin 1984 par la société de notaires Rémy-Blanchard en qualité de premier clerc ; qu'à la suite de la dissolution de l'office notarial prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, elle a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents ;

Attendu que l'administrateur provisoire de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que la date qu'il convient de prendre en considération pour l'application des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat, est celle de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, qui nomme à l'office notarial, ou encore qui supprime celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles 11D et 11E, ensemble les articles 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 et 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

Mais attendu que les articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat prévoient une majoration des indemnités de licenciement et de préavis lorsque le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la dissolution de l'office notarial, qui implique soit le changement de titulaire de l'office soit la suppression de ce dernier, entrait dans les prévisions de ces dispositions de la convention collective ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la SCP Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372362cd5801467740911d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd5801467740911d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.