Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.916
Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 98-41.916
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. A. et trois autres salariés de la société Gouvernet ont été licenciés pour motif économique le 4 octobre 1994; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ces licenciements.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont soutenu, sans être contredits, que la société Gouvernet appartenait à un groupe d'entreprise et que la cour d'appel devait apprécier la réalité des difficultés économiques dans le cadre de ce groupe; que le moyen qui est contraire à ces écritures est irrecevable dans ses deux premières branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-41.916, M 98-41.917, N 98-41.918, P 98-41.919, formés par :
1 / M. Dominique Pascal A..., demeurant ...,
2 / M. B..., Z... Clotilde, demeurant ...,
3 / M. Etienne Marcel X..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation de cinq arrêts rendus le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale) au profit de la société Gouvernet et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gouvernet et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-41.916 à P 98-41.919 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Attendu que M. A... et trois autres salariés de la société Gouvernet ont été licenciés pour motif économique le 4 octobre 1994 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ces licenciements ;
Attendu que M. A... et les autres salariés font grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que les lettres de licenciement faisaient état des difficultés économiques de l'entreprise et non du groupe auquel elle appartient ; que l'entreprise ne pouvait donc invoquer les difficultés économiques du groupe devant la cour d'appel ; qu'en examinant les difficultés économiques au niveau du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas contrôlé l'appartenance de la société Gouvernet à un groupe et a statué sans qu'aucune preuve ne soit apportée ; qu'elle a donc violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et alors troisièmement, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont soutenu, sans être contredits, que la société Gouvernet appartenait à un groupe d'entreprise et que la cour d'appel devait apprécier la réalité des difficultés économiques dans le cadre de ce groupe ; que le moyen qui est contraire à ces écritures est irrecevable dans ses deux premières branches ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé qu'aucun reclassement des salariés n'avait été possible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372361cd58014677409071
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372361cd58014677409071.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1999.
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