Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.036

Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.036

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1997) d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les difficultés économiques de leur entreprise étaient réelles et que les salariés en avaient parfaitement connaissance à la date du licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciements n'étaient pas établies; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de violation de loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Berntano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., engagés le 10 avril 1990 par les époux Y... en qualité, respectivement, M. X... de garde-chasse, homme toutes mains, Mme X... de femme de ménage-cuisinière-serveuse, ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 1994 ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1997) d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les difficultés économiques de leur entreprise étaient réelles et que les salariés en avaient parfaitement connaissance à la date du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciements n'étaient pas établies ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de violation de loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372359cd580146774089a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd580146774089a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.