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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée1 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10393

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.386

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Orsa Granulats de Franche-Comté, a été licencié par lettre du 18 mars 1996, pour motif économique ; qu'il a adhéré le 9 avril 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 3, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord des parties, notion incompatible avec celle de licenciement ; que, dans ces conditions, le salarié n'est plus recevable à revendiquer l'

10394

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.003

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1977 par l'entreprise Jules Roy en qualité de cariste, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1995; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une somme en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur avait indiqué par note d'information avoir privilégié le critère des qualités professionnelles dans le choix des personnes à licencier, il n'avait cependant produit aucun élément propre à révéler que l'appréciation des qualités professionnelles de M. X... justifiait le choix de celui-ci ; que la

10395

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.364

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1997) M. X... a été licencié le 17 juin 1993 pour le motif économique suivant : "baisse du chiffre d'affaires (-20 %) et perte importante sur le premier trimestre 1993" ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est motivée, que les motifs économiques invoqués sont établis et qu'il est clair dans ces conditions que des suppressions d'emploi s'imposaient et que le nombre n'en a pas été excessif ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1

10396

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-42.745

Cour de cassation

l'employeur, si la construction d'une usine nouvelle, et la réorganisation impliquée par cette opération, ne répondaient pas à l'objectif visant à assurer la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de la concurrence, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que I'impossibilité de procéder au reclassement d'un salarié dont l'emploi est supprimé pour des raisons économiques justifie le licenciement de l'intéressé ; qu'en estimant au contraire que si chacun des salariés concernés par la réorganisation de l'entreprise s'est vu proposer un reclassement dans l'établissement de Marne-la-Vallée, I'offre de la société Miko était

10397

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-42.744

Cour de cassation

la salariée d'y adhérer ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée un emploi compatible avec son niveau de qualification et, partant, n'aurait pas démontré être dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée, la cour d'appel qui méconnaît les limites du litige, fixées par les prétentions respectives des parties, a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la contestation du reclassement est nécessairement dans la demande de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé que l'employeur n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de…

10398

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.098

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1994, l'employeur a proposé à la salariée, dans l'intérêt de l'entreprise, une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation structurelle du service commercial, ayant pour effet la division dudit service en trois secteurs, ce qui nécessitait l'embauche d'un directeur commercial et d'un responsable marketing, bénéficiant d'une formation et d'une expérience solides dans le domaine du marketing et connaissant l'anglais ; qu'en décidant que la société X... n'aurait apporté aucun élément sur la réorganisation invoquée pour justifier la modification du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que,

10399

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-42.746

Cour de cassation

La réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, décidée, non pour sauvegarder la rentabilité de l'entreprise, mais dans l'unique but de supprimer les emplois permanents, ne constitue pas un motif économique justifiant le licenciement.

10400

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, comprise nécessairement dans leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir énoncé que les salariés qui ont adhéré à une convention de conversion ne sont plus recevables à contester l'ordre des licenciements, et que les salariés n'ont pas demandé l'énonciation des critères ou l'ont fait tardivement, se borne à relever qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise que la société Boussac a défini les critères de licenciement en appliquant les dispositions de la convention collective

10401

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.277

Cour de cassation

il résulte de l article L. 321-1-1, 3e alinéa, du Code du travail, qu en cas de licenciement économique individuel, l employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, l ensemble des critères légaux définis par le 1er alinéa dudit article ; qu en se fondant, en l espèce, exclusivement sur l'âge et l'ancienneté, seuls pris en compte par l employeur, la cour d appel a violé les dispositions susvisées de l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point encore délaissées, M. Y... faisait valoir que le non-respect de l ordre des licenciements dissimulait la volonté de longue date de mettre un terme à une collaboration imposée et permettait de présumer une discrimination fondée sur des considérations personnelles ;

10402

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.196

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société a fusionné avec la société Ameublement moderne Kuom, elle-même devenue la société anonyme Meubles Kuom, avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à l'occasion de laquelle le contrat de travail de M. X... a été rompu ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'une modification dans la répartition du capital précédant la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel devait nécessairement octroyer à l'intéressé qui le demandait le bénéfice de l'indemnité contractuellement prévue ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et

10403

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-40.019

Cour de cassation

par jugement du 9 juillet 1986, qui n'a pas été frappé d'appel, le conseil des prud'hommes a déclaré les demandes du salarié irrecevables en l'état ; que ce dernier, après avoir obtenu, le 2 juin 1989, par jugement du tribunal de commerce un relevé de forclusion, a saisi à nouveau, le 9 juin 1989, le conseil des prud'hommes ; que ce dernier, par jugement du 8 avril 1991 a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 1996), rendu après cassation, d'avoir déclaré recevable la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le jugement rendu en l'état des justifications produites et qui constate le défaut des justifications nécessaires au succès de la prétention dessaisit le juge qui l'a prononcé ;

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