Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée7 décembre 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10381

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.100

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen, d'une part, qu'il était reproché à M. X..., licencié pour motif personnel, un résultat particulièrement désastreux en 1991 et un manque de résultats en 1992 par rapport aux objectifs fixés ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

10382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.650

Cour de cassation

l'employeur lui a fait savoir qu'il avait dû fermer le magasin où elle travaillait pour motifs économiques, et lui a proposé d'exercer les mêmes fonctions aux mêmes horaires au dépôt de Benwihr Gare ; que la salariée a refusé ce poste, faute de moyens de transport, et a demandé de prendre ses congés payés à l'expiration de l'arrêt de travail ; qu'à la fin de ses congés, elle a écrit à l'employeur, estimant que celui-ci avait rompu irrégulièrement le contrat de travail ; que, le 1er décembre 1994, l'employeur a pris acte de la démission de la salariée, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son travail le 26 novembre 1994 et n'avait pas fait parvenir de certificat d'arrêt maladie ; que Mme de X... a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu

10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.945

Cour de cassation

la salariée de celle-ci dès lors que la prestation de travail avait bien été exécutée avant la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que les primes réclamées correspondaient à des mandats de location enregistrés par les soins de l'intéressée avant le licenciement et suivis de la conclusion d'un bail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.842

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a notamment énoncé qu'une modification de la rémunération décidée par l'employeur pouvait être légitime dès lors qu'elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, qu'il n'appartenait pas aux juges de substituer leur appréciation sur l'opportunité de cette décision commerciale à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise et qu'il avait lieu seulement de vérifier que celui-ci n'avait pas commis de détournement de pouvoir ; Attendu, cependant, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur

10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.934

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié, la cour d'appel énonce que ni les réductions d'effectif, ni la réalité des difficultés économiques liées à la baisse de rentabilité des quatre ateliers du service après-vente n'étaient contestées dans les écritures de l'appelant ; que ces réalités avaient entraîné une restructuration avec réduction des charges de personnel démontrée par la société employeur, notamment par un tableau d'évolution de l'activité et de la rentabilité des ateliers et du bilan, non critiqués à hauteur d'appel ; que la note d'information du 24 avril 1991 rappelait au personnel la suppression de l'échelon intermédiaire de la hiérarchie occupé par M.

10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.006

Cour de cassation

l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur avait procédé à une recherche effective en vue de reclasser la salariée concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Efisol aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.472

Cour de cassation

En application des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail, la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou en raison d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.

10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.297

Cour de cassation

la salariée son licenciement énonçait les motifs économiques du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

10389

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.841

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1994 ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement économique justifié par une cause économique alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement faisait état de difficultés financières ayant entrainé la suppression de l'emploi, et qu'en conséquence elle comportait l'énonciation des motifs économiques exigés par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la pérennité de l'entreprise était compromise et a fait ressortir l'existence de difficultés économiques ; Attendu, enfin,

10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.660

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 57 de la convention collective des exploitations agricoles du Var ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 57 de la convention précitée, les cadres justifiant de cinq années de présence continue dans l'exploitation bénéficient d'une prime d'ancienneté de 5 % calculée sur le salaire de base de la définition "type repère" à laquelle ils appartiennent ; que cette prime est majorée de 1 % par année supplémentaire avec un plafond de 10 % pour dix années d'ancienneté ; qu'à bon droit, la cour d'appel a

10391

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.417

Cour de cassation

l'employeur, selon lesquelles la régression du chiffre d'affaires sur Chantepie n'était pas le seul élément qui l'avait conduite à décider de la fermeture du site, mais s'ajoutait aux difficultés de l'entreprise, traduites par des pertes constantes fixées à 791 000 francs en 1994 et 530 000 francs en 1993, malgré les meilleurs résultats des agences de la gare et de l'aéroport, de sorte qu'une compression des dépenses, notamment par une recentration d'activité, s'imposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en faisant ressortir que la société Citer ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques consécutives à des

10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.406

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié formulée avant l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 ; que le salarié, qui s'est abstenu d'user de cette faculté, n'est plus recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SARL Deledis ne fournissait aucun des éléments objectifs pour fixer son choix, quand elle constatait que M. X...

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.