Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée15 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-41.527

Cour de cassation

l'employeur du 22 décembre 1995 ne faisait pas état d'une réintégration ; que la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public en matière de statut protecteur des représentants du personnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié des sommes consécutives à l'annulation du licenciement, a constaté que l'employeur avait proposé au salarié de le réintégrer dans ses effectifs et que ce dernier avait refusé cette proposition ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

10370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-45.304

Cour de cassation

Mme A..., engagée le 16 janvier 1980 par M. Z..., notaire, a été licenciée le 4 juin 1993 pour motif économique ; que Mme A... a engagé deux instances successives devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'appel du second jugement en date du 7 novembre 1994 était irrecevable, la cour d'appel a énoncé qu'aucun des chefs de demande restant en litige n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ne constituent qu'un seul chef de demande au sens de l'article R.

10372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-41.520

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985, le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de cession qui ne doit prévoir que le nombre de licenciements à intervenir, est privé d'effet, lorsque le salarié, même après une suspension d'activité, est repris par l'entreprise cessionnaire à l'égard de laquelle le contrat de travail se poursuit.

10373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-43.346

Cour de cassation

La résolution du plan de cession a pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a relevé que les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues au salarié étaient nées avant la date de résolution du plan de cession de l'entreprise, d'où il résultait qu'elles étaient dues à la date du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, a pu décider que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devait en garantir le paiement.

Licenciement économique / PSERejet+4
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10374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-42.223

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même que celle-ci n'avaient pas un caractère constant, la prime n'ayant pas été payée certaines années ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, le caractère fixe d'une prime résulte de ce que son mode de calcul repose sur des éléments échappant à toute aléa ; que pour relever le caractère fixe de la prime réclamée par le salarié, la cour d'appel se réfère aux critères contractuellements établis lesquels critères étant tirés des résultats de l'entreprise ou du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la prime était fonction de résultats variables et aléatoires et dépourvue de tout caractère de fixité ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

10375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.301

Cour de cassation

M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ; que M. X..., a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1997) d'avoir débouté l'AGS de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir les créances résultant de la rupture dudit contrat, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge prud'homal de vérifier si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail et, notamment, de rechercher, en cas de contestation de l'AGS qui dispose d'un droit propre à cet effet

10376

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.656

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant chez M. Olivier Z... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur de la société Parailloux, demeurant ..., 2 / du CGEA, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ... Lac, aux lieu et place des ASSEDIC du Sud-Ouest, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

10377

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.618

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 1997) d'avoir dit que l'imprécision du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif sanctionné par un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a dénaturé la lettre de licenciement en ignorant la motivation de la convention de conversion ; d'autre part, que la cour d'appel a estimé que le motif était insuffisant, alors que, dans la majorité des cas, les licenciements sont envisagés en raison des difficultés financières et que dans le cas précis, la lettre de licenciement fait corps avec la convention de conversion et indique implicitement mais certainement le non-remplacement de l'employé ;

10378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.527

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que "la baisse d'activité" mentionnée dans la lettre de licenciement sous-entend implicitement, mais nécessairement une suppression du poste du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas le motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

10379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.423

Cour de cassation

la salariée, d'un poste compatible avec les compétences de celle-ci qui a refusé l'offre de reclassement en métropole ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la proposition d'une mutation, que la salariée pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, d'autre part, que, dans le cadre de celle-ci, l'employeur doit proposer au salarié concerné, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour…

10380

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.734

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 décembre 1991 par la société Devillette Chissadon en qualité de boiseur ; que, le 17 août 1993, l'employeur lui a notifié, par lettre présentée le 18 août 1993, son licenciement pour motif économique ; que, le 18 août 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et le condamner à verser à l'employeur une somme à titre de trop perçu sur salaires, la cour d'appel a énoncé que la résiliation du contrat de travail,

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