Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée15 décembre 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.673

Cour de cassation

l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une irrégularité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements et a évalué souverainement le préjudice subi par la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves et l'évaluation du préjudice par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.495

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 1987 par la société IKKS compagnie, a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société IKKS compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique d un salarié ne pouvant intervenir, en cas de suppression d emploi, que si le reclassement de l intéressé dans l entreprise n est pas possible, la recherche et la proposition des postes disponibles destinés audit reclassement se font avant tout licenciement pour motif économique ; que tel était le cas en l espèce, la cour d appel ayant elle-même constaté (arrêt attaqué p.5) que Mme X...

10359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toute la Téléphonie industrielle (TLTI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. X... Lozac'hmeur, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-43.113

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1997), pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés d'une dénaturation des pièces et d'un défaut de réponse à conclusions, de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de motif économique ; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, et qui a retenu que le licenciement avait pour seul objet de réaliser une économie en supprimant le poste de l'employée la plus qualifiée et la mieux rémunérée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setoise d'Exploitation aux dépens ; Ainsi

10361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.963

Cour de cassation

l'employeur se présentait comme le plus important industriel du monde dans son secteur d'activité et avait déclaré que la France représentait 20 % de l'activité totale du groupe, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la restructuration envisagée et la mutation du salarié n'étaient pas destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, par voie de conséquence, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sensormatic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sensormatic à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait

10362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.205

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans dans l'entreprise, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que le conseil de prud'hommes, qui a alloué aux salariés une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir fait ressortir que l'absence d'entretien préalable individuel avait privé chacun d'eux de la possibilité de se faire assister utilement par un conseiller de son choix, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui visait les difficultés rencontrées par l'entreprise explicitées par le courrier du 21 décembre 1993 et qui précisait que la société ASC était contrainte à procéder au licenciement de M. X..., est clairement et suffisamment motivée ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

10364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-41.549

Cour de cassation

considérant que les salariés avaient commis une faute en n'agissant pas en justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la faculté d'ester ou non en justice relève d'une liberté fondamentale qui ne saurait être source de responsabilité, sous réserve de l'abus dans son exercice, tel que prévu par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir introduit une instance en contestation des redressements fiscaux qui leur étaient adressés, la cour d'appel a violé l'article 30 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur aurait dû informer les salariés afin qu'ils soient à même de négocier leur

10365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fernand Nathan du 2 septembre 1975 au 7 mars 1992, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement économique collectif, par lettre recommandée du 7 janvier 1992, énonçant comme motif : "réorganisation et mutations technologiques nécessités par une insuffisante compétitivité" ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'évocation d'une réorganisation et des mutations économiques nécessitées par une insuffisante compétitivité répond aux exigences légales ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.

10366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.924

Cour de cassation

l'employeur aurait dû lui proposer le poste d'opérateur de métallisation qu'elle avait attribué à un salarié embauché trois jours seulement avant sa convocation à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'une part, d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée au titre de l'absence de proposition de convention de conversion alors que la signature du reçu pour solde de tout compte après l'engagement de la procédure ne vaut pas désistement d'instance sur ce point

10367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.915

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement, soit au 14 mars 1994 ; que la cour d'appel, retenant le résultat sur une période postérieure (jusqu'au 31 mai 1994) a privé sa décision de base légale et alors, enfin, que le refus de reclassement par un salarié autorise son employeur à engager un nouveau salarié après son licenciement et qu'il est acquis, au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que la suppression d'un emploi important pour motif économique n'est pas exclusive de l'engagement d'un salarié pour une tâche moins importante ne nécessitant qu'une moindre qualification, mais néanmoins nécessaire au rétablissement économique de l'entreprise ;

10368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.849

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés pour la période du 8 juillet au 8 septembre 1992, correspondant au deux mois de préavis non exécuté du fait de la signature d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que si le contrat peut être considéré comme rompu le 8 juillet 1992, le principe du droit au préavis n'est pas remis en cause et l'article L. 223-14 du Code de travail ne distingue pas entre le cas où le préavis n'est pas effectué du fait d'une dispense de l'employeur ou du fait de la convention de conversion ; Mais attendu que la

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.